Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009398 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour reçue par les services préfectoraux le 15 septembre 2021.
Par un jugement n° 2302852 du 9 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2024, les 2 octobre 2025 et 6 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Clemang, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– son recours en première instance était recevable ;
– il réside depuis plus de dix ans sur le territoire national et le préfet ne pouvait lui opposer un refus de titre de séjour sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
– la décision est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la demande de première instance était tardive ;
– les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, l’instruction a été close, en dernier lieu, au 13 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1978, déclare être entré en France le 7 juillet 2012. Par un courrier du 9 septembre 2021, reçu le 15 septembre suivant, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or. Il relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…).
En premier lieu, M. B… fait valoir qu’il est entré en France le 7 juillet 2012 et qu’il y réside continûment depuis. Toutefois, même à admettre la présence de M. B… sur le territoire français à compter du 7 juillet 2012, année où il a sollicité le bénéfice de l’asile, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, sa présence continue sur le territoire français au cours des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que durant l’année 2022, n’est pas établie par les pièces versées au dossier. Concernant cette dernière année, les pièces produites en appel ne sont datées que des mois de juin et juillet. Par suite, le requérant, qui ne démontre pas sa présence continue en France depuis dix années à la date l’arrêté en litige, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de la Côte-d’Or d’avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour.
En deuxième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Alors que M. B… ne démontre pas davantage en appel qu’en première instance que les formations qu’il a suivies dans un cadre associatif auraient un lien avec le dernier emploi qu’il a occupé en qualité d’agent de quai, au demeurant sous une fausse identité, ni ne justifie d’aucun autre diplôme, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter le moyen invoqué à l’encontre de la décision contestée, tenant à l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et professionnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la demande présentée devant le tribunal, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Moya, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
La présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Erreur
- Aide juridictionnelle ·
- Frais et dépens ·
- Incidents ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Bénéficiaire ·
- Conclusion ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Commune
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Jeunesse ·
- Garde des sceaux ·
- Commune ·
- Politique ·
- Protection ·
- Prévention ·
- Décret ·
- Ville
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Tiré ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Lieu
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Établissements d'enseignement privés ·
- Enseignement et recherche ·
- Exécution des jugements ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Personnel ·
- Procédure ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Syndicat professionnel ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Avis ce ·
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Sous astreinte ·
- Mutation
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Regroupement familial ·
- Obligation ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faits de nature à justifier une sanction ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Conseil ·
- Fait ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propos
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Illégalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.