Annulation 10 juillet 2024
Non-lieu à statuer 5 juin 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25LY00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 juin 2025, N° 24LY02576, 24LY02919, 25LY00628 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009412 |
Sur les parties
| Président : | Mme DUGUIT-LARCHER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agathe DUGUIT-LARCHER |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | syndicat professionnel de l' enseignement libre catholique ( SPELC ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 24LY02576, 24LY02919, 25LY00628 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a enjoint au recteur de l’académie de Grenoble, après avoir demandé aux personnes s’étant portées alors candidates et figurant sur la liste proposée au directeur d’établissement si elles maintenaient leur candidature sur ce poste, de reprendre la procédure de mutation du poste n° 2244 de professeur d’anglais au collège du Sacré Cœur de Saint-Jean-de-Moirans, au stade de la formulation par le directeur d’établissement de son avis sur les candidatures qui lui ont été soumises en 2023/2024 afin de pourvoir ce poste pour la rentrée 2025/2026, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par des mémoires enregistrés les 1er août et 17 novembre 2025, le recteur de l’académie de Grenoble a informé la cour qu’il avait exécuté l’arrêt.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, le syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique (SPELC), unité régionale de Grenoble demande à la cour de constater l’inexécution de l’arrêt de la cour confirmant le jugement du tribunal, de liquider l’astreinte, d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de reprendre la procédure de mutation sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– faute de production des courriers de demande auprès des quatre candidates et du refus écrit de Mme B…, il n’est pas possible de s’assurer que l’arrêt de la cour a été exécuté ; le rectorat a influencé le choix de Mme A… de renoncer à sa candidature sur le poste ;
– le recteur indique que l’avis du chef d’établissement a été sollicité sans mentionner sa date, cet avis ne faisant en réalité que reprendre l’attestation produite par le chef d’établissement devant la cour ;
– le chef d’établissement aurait dû recevoir de nouveau les deux candidates ;
– l’académie de Grenoble n’a pas vérifié la pertinence de l’avis rendu ;
– Mme C… n’a pas été mise à même de répondre aux arguments du directeur contenus dans l’avis, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et en particulier à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, l’instruction a été close, en dernier lieu, au 19 novembre 2025 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente, rapporteure ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Florent pour le syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique (SPELC) unité régionale Grenoble ;
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande du syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique (SPELC) unité régionale Grenoble, annulé la nomination de Mme D… sur le poste n° 2244 de professeur d’anglais au collège du Sacré Cœur de Saint-Jean-de-Moirans, au titre de l’année scolaire 2023/2024. La cour a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre du recteur de l’académie de Grenoble s’il ne justifiait pas avoir, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, après avoir demandé aux personnes s’étant portées alors candidates et figurant sur la liste proposée au directeur d’établissement si elles maintenaient leur candidature sur ce poste, repris la procédure de mutation au stade de la formulation par le directeur d’établissement de son avis sur les candidatures qui lui ont été soumises en 2023/2024 afin de pourvoir ce poste pour la rentrée 2025/2026. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.
L’arrêt de la cour a été notifié le 6 juin 2025 au recteur de l’académie de Grenoble. Il ressort des pièces du dossier que par des courriers du 1er octobre 2024, qui ont été produits dans la présente instance, le recteur avait informé chacune des quatre candidates au poste de professeur d’anglais au collège du Sacré Cœur de Saint-Jean-de-Moirans qu’elle était affectée à compter du 1er septembre 2024 à titre provisoire sur le poste qu’elle occupait et qu’elle serait tenue de participer aux opérations de mobilité en 2025. Lors des opérations de mobilité de 2025, seules deux candidates, dont Mme D…, ont réitéré comme premier vœu celui d’être affectées sur le poste litigieux. L’une des candidates a placé le collège du Sacré Cœur en deuxième vœu et la dernière a expressément renoncé à sa candidature au sein de ce collège. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la candidate ayant placé le collège du Sacré Cœur en deuxième vœu a été retenue sur son premier vœu, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre la procédure avec elle sur ce deuxième vœu. Les échanges de courriels entre l’administration et la candidate qui a expressément renoncé à candidater sur le poste n’établissent pas que le rectorat aurait été déloyal dans l’exécution de l’arrêt de la cour en influençant le choix de cette dernière. Le recteur a indiqué que les deux candidatures ont été proposées à l’établissement dans un ordre mettant Mme D… en seconde position. Le chef d’établissement a rendu un avis motivé mettant Mme D… en première position. Lors de la deuxième commission consultative mixte du mouvement du 3 juillet 2025, celle-ci a entériné la nomination de Mme D… sur le poste. Le recteur doit, par suite, être regardé comme ayant entièrement exécuté cet arrêt.
Si le SPELC fait par ailleurs valoir que le chef d’établissement aurait dû recevoir de nouveau les deux candidates, que l’académie de Grenoble n’a pas vérifié la pertinence de l’avis rendu et que la candidate non retenue n’a pas été mise à même de répondre aux arguments du directeur contenus dans l’avis, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et en particulier à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de tels moyens qui tendent à contester la légalité de la mesure prise en exécution de l’arrêt relèvent d’un litige distinct.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte et que les conclusions du SPELC tendant à ce qu’une nouvelle injonction sous astreinte soit prononcée à l’encontre du rectorat doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser au SPELC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du recteur de l’académie de Grenoble.
Article 2 :
Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le SPELC et de mise à la charge de l’État d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique (SPELC) unité régionale Grenoble et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Moya, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
A. Duguit-Larcher
L’assesseur le plus ancien,
P. Moya
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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