Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25LY00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009415 |
Sur les parties
| Président : | Mme VINET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 du préfet de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406836 du 7 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B…, représenté par Me Angot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 février 2025 et l’arrêté du 6 septembre 2024 du préfet de l’Isère ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d’avoir fait usage de ses pouvoirs d’instruction afin d’obtenir la communication auprès de la préfecture de ses anciens titres de séjour ;
– il n’est pas démontré que la signataire de l’arrêté disposait d’une délégation de signature à cette fin ;
– la décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
les décisions le privant d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 10 juillet 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de relever d’office le défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français, dès lors que M. B… ayant produit le visa sous le couvert duquel il est entré sur le territoire français au cours de l’année 2003, sa situation ne relevait pas du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais né en 1987, est entré sur le territoire français en 2003 pour rejoindre son père, dans le cadre d’un regroupement familial. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…). ».
Il ressort de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci est fondée sur l’entrée irrégulière de M. B… en France et sur son maintien sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France au cours de l’année 2003 à l’âge de 16 ans, sous couvert d’un visa de court séjour afin de rejoindre sa famille dans le cadre du regroupement familial. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu à plusieurs reprises, après sa majorité, des titres de séjour. Dans ces conditions et alors que le préfet de l’Isère n’a pas sollicité de substitution de motifs, le préfet ne pouvait fonder légalement son obligation de quitter le territoire français au motif de l’entrée et du maintien irréguliers de M. B… en France, sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… est fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 et à demander l’annulation de ce même arrêté.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au demeurant présentées au profit de son conseil.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2406836 du tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Isère du 6 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente de la formation de jugement,
C. Vinet
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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