Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25LY00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009417 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 23 février 2024 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par jugement n° 2404841 du 12 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 et les décisions du 23 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivé ;
– il est en taché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de la progression dans ses études et de son projet professionnel et d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches en France ;
la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son contrat de travail en cours ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
– et les observations de Me Vernet, représentant Mme B… .
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née en 2004, est entrée en France le 27 novembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en tant qu’étudiante. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » le 1er février 2024. Par des décisions du 23 février 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office. Par un jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
Il ressort de la décision en litige que celle-ci comporte le parcours universitaire de Mme B… depuis son arrivée en France ainsi que les éléments de fait ayant conduit la préfète du Rhône à estimer qu’elle ne justifiait pas d’une progression dans ses études. Elle est par suite suffisamment motivée.
Alors que la préfète du Rhône n’avait pas à mentionner de manière exhaustive la situation de Mme B… et notamment les difficultés rencontrées pour intégrer un institut de formation en soins infirmiers, elle s’est livrée à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de cet examen particulier doit être écarté.
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, qui régit seule la situation des ressortissants gabonais sollicitant un titre de séjour en qualité d’étudiant : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a commencé une préparation aux concours infirmiers après son entrée en France en novembre 2021, soit en cours d’année universitaire 2021-2022. Elle n’a toutefois obtenu aucune réponse à ses demandes d’inscription formulées sur la plateforme nationale « Parcoursup ». Elle s’est alors inscrite en première année de licence en droit à l’Université Lyon 2, sans succès. Pour l’année universitaire 2023-2024, Mme B… s’est inscrite dans l’établissement d’enseignement privé Simon Rousseau pour y suivre une formation d’aide-soignante, en alternance au motif que cette formation lui permettrait de disposer de meilleures chances d’intégrer un Institut de Formation en Soins Infirmiers. Alors que cette inscription est cohérente avec le projet professionnel de Mme B…, cette formation étant d’un niveau de qualification inférieur au baccalauréat, elle ne permet pas de regarder la requérante comme ayant progressé dans ses études. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la progression de l’intéressée dans ses études doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / (…) .».
Si Mme B… se prévaut de ses liens familiaux en France, notamment de ses liens avec son oncle et sa tante qui l’ont prise en charge depuis son arrivée et de la présence de son frère, ainsi que de ses efforts pour réussir ses études, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une vie privée et familiale ancrée sur le territoire français dans la durée. Au demeurant, elle n’y est présente que depuis trois ans à la date de la décision en litige sous couvert d’un titre de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à demeurer durablement sur le territoire. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Si Mme B… justifie d’un contrat d’apprentissage en cours, cette circonstance à elle seule ne faisait pas obstacle à ce que la préfète du Rhône l’oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Pour les motifs exposés au point 7, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 23 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme B… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente de la formation de jugement,
C. Vinet
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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