Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095507 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement les sociétés Socotec Construction, Socotec Holding, Genim, Christin et M. C… A…, sur le fondement de leur garantie décennale, subsidiairement sur celui de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 130 652 euros TTC en indemnisation des désordres affectant les chambres rénovées de la résidence Henri Vincenot à Villeurbanne.
Par jugement n° 2107844 du 7 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février, 5 juin et 13 juin 2024, Lyon Métropole Habitat, représenté par le cabinet B… Cornet Vincent Segurel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 décembre 2023 ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Socotec Construction, Holding Socotec, Genim et Christin et M. A…, d’une part, à lui verser la somme de 130 652 euros TTC en indemnisation de désordres litigieux, d’autre part, à le garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre du préjudice subi par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Villeurbanne en raison des travaux de reprise ;
3°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
–
les désordres affectant les toilettes de l’établissement sont établis dans leur matérialité et leur nature ;
–
ils ne se sont manifestés qu’après la réception et rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
–
ils sont imputables à la société Socotec à hauteur de 20%, à M. A… et au bureau Genim pour 50 % et à la société Christin pour 30%, comme l’a retenu l’expert judiciaire ;
– subsidiairement, les toilettes étant dissociables du gros œuvre, elles relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement dont sont débiteurs les sociétés Socotec, Christin, le bureau Genim et M. A… ;
– à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité contractuelle des sociétés Socotec, Christin, du bureau Genim et de M. A… est engagée, faute d’avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur les désordres lors des opérations de réception ; aucun décompte général et définitif n’est intervenu ;
– les intimés doivent être condamnés à lui verser solidairement la somme de 130 652 euros TTC au titre des travaux nécessaires de reprise ;
– ils doivent être condamnés à le garantir des condamnations prononcées contre lui, notamment en raison de la perte de chiffre d’affaires du CCAS de Villeurbanne dû à des travaux de reprise impliquant le déplacement des résidents.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, la société Christin, représentée par C/M B…, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de condamner M. A…, les sociétés Genim et Socotec Construction à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de Lyon Métropole Habitat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les désordres étaient connus avant la réception de l’ouvrage et n’ont pas fait l’objet de réserves, ce qui fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité décennale ;
– sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée compte tenu de la réception sans réserve des travaux ;
– les travaux préconisés par l’expert judiciaire constitueraient des améliorations qui ne peuvent donner lieu à indemnisation ;
– les conclusions tendant à ce que Lyon Métropole Habitat soit garanti de toute condamnation prononcée au bénéfice du CCAS de Villeurbanne sont afférentes à un chef de préjudice éventuel ;
– elle doit être garantie des condamnations éventuelles prononcées contre elle par les autres intimés à raison de leurs fautes respectives.
Par mémoires enregistrés les 11 avril et 13 mai 2024, la société Socotec Construction et la société Socotec Holding, représentées par Me Touraille, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :
1°) de condamner M. A…, les sociétés Christin et Genim à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles ;
2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de Lyon Métropole Habitat ou de toute partie perdante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
– la société Socotec Holding doit être mise hors de cause, dès lors qu’elle n’a contracté aucune mission de louage d’ouvrage ;
– les désordres étaient apparents au moment de la réception et ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage, ce qui exclut que la responsabilité décennale de la société Socotec Construction soit engagée ;
– la garantie biennale et la responsabilité contractuelle ne peuvent être recherchées, compte tenu de la réception sans réserve des travaux ;
– la mission de contrôle technique de Socotec Construction est étrangère aux désordres en litige ;
– les préjudices ne sont pas établis ;
– la société Socotec Construction ne peut être condamnée solidairement avec les constructeurs, compte tenu de la particularité de la mission de contrôleur technique ;
– elles doivent être garanties des condamnations éventuelles prononcées contre elles par les autres intimés à raison de leurs fautes respectives.
Par mémoires enregistrés le 11 avril 2024 et le 20 septembre 2024, M. A… et la société Genim, représentés par Me Prudon, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :
1°) de condamner les sociétés Christin SAS et Socotec Construction à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’OPH de la métropole de Lyon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacun d’eux.
Ils font valoir que :
– aucun manquement à la réglementation applicable à l’accessibilité des personnes handicapées ne peut leur être imputé, non plus qu’aucun défaut de conseil au maître d’ouvrage ;
– les comptes du marché de maîtrise d’œuvre ayant été définitivement soldés, ils ne sont plus débiteurs de la responsabilité contractuelle pour défaut de conseil à la réception ;
– le préjudice allégué n’est pas établi ;
– les conclusions tendant à ce que Lyon Métropole Habitat soit garanti de toute condamnation prononcée au bénéfice du CCAS de Villeurbanne sont afférentes à un chef de préjudice éventuel ;
– l’ouvrage n’est pas impropre à sa destination et les désordres ne relèvent pas de la responsabilité biennale, la responsabilité contractuelle ne peut être engagée en l’absence de tout manquement dans leur mission.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil ;
– le code de la commande publique ;
– l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme D…,
– les observations de Me Jacob représentant Lyon Métropole Habitat, de Me Touraille représentant les sociétés Socotec Holding et Socotec Construction, de Me Iturbide représentant M. A… et la société Genim, et de Me Burrus représentant la société Christin.
Une note en délibéré présentée pour l’OPH Lyon Métropole Habitat a été enregistrée le 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’OPAC du Rhône, auquel a succédé l’office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat, a conclu le 20 décembre 2012 avec la commune de Villeurbanne un bail emphytéotique l’engageant à réhabiliter et à mettre aux normes l’EHPAD Résidence Henri Vincenot afin de le louer au CCAS de Villeurbanne. Dans le cadre d’un marché relatif à la prévention des aléas techniques de l’opération conclu avec la société Socotec France, l’OPAC du Rhône a émis, le 19 mars 2013, un bon de commande pour une mission d’évaluation de la mise aux normes des locaux. Par acte d’engagement du 26 juillet 2013, l’OPAC du Rhône a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement composé notamment de M. C… A…, architecte, et de la société Genim, bureau d’études techniques des fluides. La société Christin était attributaire du marché de travaux du lot n° 7 plomberie. La réception de l’ouvrage, prononcée sans réserve le 15 septembre 2017, a pris effet au 4 août 2017. L’usage ayant révélé des disparités de positionnement de cuvettes de toilettes, une expertise judiciaire a été organisée en référé et, sur la base des conclusions de l’expert, Lyon Métropole Habitat a demandé la condamnation solidaire des constructeurs à réparer ces désordres au tribunal administratif de Lyon. Par le jugement dont il relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre la société Socotec Holding :
2. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Socotec Holding ait conclu un contrat de louage d’ouvrage avec l’OPAC du Rhône ni qu’elle ait succédé aux droits et obligations du titulaire d’un tel contrat. Il suit de là qu’elle n’est débitrice d’aucune garantie, qu’elle soit décennale ou contractuelle, à l’égard de Lyon Métropole Habitat et que cet établissement n’est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre elle. Les conclusions de la requête présentées aux mêmes fins doivent, dès lors, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, engagent leur responsabilité. Cette garantie, d’une part, s’étend aux dommages affectant les éléments d’équipement dissociables et, d’autre part, s’applique à la méconnaissance des normes de construction, à la condition que l’ouvrage soit rendu impropre à sa destination.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, qu’en raison des contraintes de raccordement à la colonne d’évacuation, les toilettes ont dû être réinstallées à des hauteurs variant de 43,5 cm à 56 cm. Si Lyon Métropole Habitat invoque la méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées et aux établissements recevant du public, l’article R. 111-19-1 alors en vigueur de ce code, se borne à autoriser la réalisation de travaux de réhabilitation, sans création de volumes, dans cette catégorie d’établissements à la condition qu’ils se traduisent au minimum par le maintien des conditions d’accessibilité existantes. Or, les travaux réalisés dans la résidence Henri Vincenot ont eu pour effet, à volumétrie inchangée, de maintenir les conditions d’accessibilité existantes par la réinstallation de cuvettes dans les anciens cabinets d’aisance et de les améliorer par la création de cabinets d’aisance supplémentaires. En tout état de cause, les normes alors applicables aux personnes à mobilité réduite imposaient une aire de dégagement latérale, non pas une limitation de la garde au sol des cuvettes. Enfin, la norme DTU 60-1 dont se prévaut l’appelante est relative aux installations de plomberie pour toutes catégories de bâtiment et les écarts auxquels elle peut donner lieu ne font obstacle ni à une ouverture aux résidents ni à une utilisation normale des sanitaires, en dépit du moindre confort ressenti sur quelques cuvettes. Il suit de là que les désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, le maître d’ouvrage ayant, au surplus, été préalablement informé par le titulaire de la mission préalable de prévention des aléas techniques, de l’impossibilité de reprendre les hauteurs de raccordement des sanitaires en site occupé. Par suite, la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
En ce qui concerne la garantie biennale de bon fonctionnement :
5. Aux termes de l’article 1792-3 du code civil : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. ». Il ne résulte pas de l’instruction, notamment du cahier des clauses techniques particulières du lot plomberie ou du bon de commande hors marché du 8 juillet 2016 que le maître d’ouvrage aurait spécifié le respect de normes particulières pour l’installation des toilettes suspendues, hormis le raccordement à l’existant. Ces équipements ayant fonctionné conformément à la commande, Lyon Métropole Habitat n’est pas fondé à rechercher la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie de bon fonctionnement.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre :
6. Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a adressé un décompte définitif daté du 15 décembre 2017 à M. A… et à la société Genim, sans que ce document ne comporte de mention laissant penser qu’il ne se serait agi que d’un projet. Le maître d’ouvrage s’est, en outre, acquitté, le 29 décembre 2017, du solde dégagé par ce décompte. Il suit de là que Lyon Métropole Habitat, qui pouvait comme toute partie à un contrat, renoncer à l’application des clauses dont elle était bénéficiaire, a renoncé à l’application de l’article 3.3.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre et aux conditions d’établissement du solde de ce marché en notifiant aux titulaires de ce marché un décompte qu’il a qualifié de définitif puis en en réglant sans réserve le solde. Il a, dès lors, mis fin aux obligations contractuelles des cotraitants de la maîtrise d’œuvre dont la responsabilité contractuelle pour défaut de conseil lors des opérations de réception ne peut plus être recherchée.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des autres constructeurs :
7. Les conclusions présentées sur ce fondement, dépourvues de commencement d’argumentation permettant d’en apprécier le bienfondé, doivent être rejetées.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’OPH « Lyon métropole habitat » n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Socotec Construction, Holding Socotec, Genim et Christin et de M. A…, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Lyon Métropole Habitat la somme de 1 400 euros à verser, d’une part, à M. A… et à la société Genim, ensemble, d’autre part, à la société Socotec Construction et à la société Holding Socotec, ensemble, et enfin à la société Christin.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat est rejetée.
Article 2 : L’office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat versera la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une part, à M. A… et à la société Genim, ensemble, d’autre part, à la société Socotec Construction et Socotec Holding, ensemble, enfin, à la société Christin.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat, à la société Socotec Construction, à la société Socotec Holding, à la société Genim, à la société Christin et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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