Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095513 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les refus du maire de la commune de Val-Mont d’abroger l’arrêté du 20 juin 2019 interdisant le stationnement dans un périmètre de six mètres autour de l’abribus de La Chapelle et l’arrêté du 4 juillet 2019 interdisant les dépôts et prescrivant l’enlèvement des matériaux et ordures à moins de dix mètres des abribus.
Par jugement n° 2200290 du 5 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B…, représenté par Me Rothdiener, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 février 2024 ;
2°) d’annuler les refus d’abrogation des arrêtés du 20 juin 2019 et du 4 juillet 2019 ;
3°) de condamner la commune de Val-Mont à lui verser la somme de 2 355 euros à parfaire en réparation des préjudices subis en raison du maintien en vigueur des deux arrêtés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Val-Mont la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier, dès lors qu’il ne répond pas au moyen fondé tiré de l’erreur de droit entachant le refus d’abroger l’arrêté du 20 juin 2019 et que les premiers juges ont procédé d’office à une substitution de motifs ;
– le tribunal s’est fondé sur des faits matériellement inexacts, dès lors que l’interdiction de stationner s’applique également à la cour de sa propriété ;
– l’arrêté du 20 juin 2019 est dépourvu de base légale, dès lors qu’il n’a pas été pris dans l’un des buts énoncés aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ce qui rend illégal le refus de l’abroger ;
– ce refus est également illégal, l’arrêté n’étant pas pris pour l’application des dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
– il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que les motifs invoqués ne justifient pas l’interdiction permanente du stationnement autour de l’abribus, que l’arrêté impose des règles de stationnement sur sa propriété privée et que la mesure d’interdiction n’est ni justifiée, ni adaptée ni proportionnée ;
– le refus d’abroger l’arrêté du 4 juillet 2019 est illégal, dès lors que cet arrêté n’a pas été signé par une autorité compétente pour ce faire ;
– l’arrêté du 4 juillet 2019 ne pouvait être pris en application de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, ce qui rend illégal le refus de l’abroger ;
– il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que l’arrêté impose des règles de dépôt des matériaux et ordures sur sa propriété privée et que la mesure d’interdiction n’est ni justifiée, ni adaptée ni proportionnée ;
– l’illégalité du refus d’abroger lui a causé un préjudice financier évalué à 855 euros et un préjudice de jouissance estimé à 1 500 euros.
Par mémoire enregistré le 3 septembre 2024, la commune de Val-Mont, représentée par Me Clemang, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
– sa responsabilité ne peut être engagée en cas d’obstacles sur les emprises publiques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– et les conclusions de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’une maison à Val-Mont, au lieu-dit La Chapelle, située sur les parcelles B 279 et 280 et propriétaire indivis de la parcelle B 276 à usage de cour commune. Par un arrêté du 20 juin 2019, le maire de Val-Mont a notamment interdit le stationnement à moins de six mètres de l’abribus de La Chapelle, situé à proximité de la maison de M. B…. Puis, le 4 juillet 2019, le maire a pris un arrêté ayant notamment pour objet d’interdire le dépôt et de prescrire l’enlèvement des matériaux et ordures dans un périmètre de dix mètres aux abords des abribus. Par courrier du 11 octobre 2011, M. B… a demandé au maire d’abroger l’arrêté du 20 juin 2019 en tant qu’il interdit le stationnement dans un périmètre de six mètres autour de l’abribus de La Chapelle et l’arrêté du 4 juillet 2019 en tant qu’il interdit les dépôts et qu’il prescrit l’enlèvement des matériaux et ordures à moins de dix mètres des abribus, de l’indemniser des préjudices subis en raison de ces deux arrêtés et de faire cesser les empiètements sur la cour commune. Ces demandes ont été rejetées par décision du 26 octobre 2021. Par le jugement dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation du refus d’abroger les arrêtés du 20 juin 2019 et du 4 juillet 2019 et de condamnation de la commune à réparer ses préjudices.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort du point 10 du jugement en litige que les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de l’erreur de droit entachant les arrêtés des 20 juin et 4 juillet 2019. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen.
Si M. B… soutient que les premiers juges auraient procédé à une substitution de motifs non sollicitée par la commune, il ressort du point 10 du jugement que le tribunal s’est borné à examiner le motif tel que présenté par la commune, sans procéder à une substitution de motifs. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne les refus d’abrogation :
Lorsque l’autorité compétente, saisie d’une demande d’abrogation d’un règlement illégal, elle n’est tenue d’y déférer que si ce règlement était illégal dès la date de sa signature, ou l’est devenu en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
S’agissant du refus d’abroger l’arrêté du 20 juin 2019 :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté, et la commodité du passage dans les rues, (…) places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, (…) l’enlèvement des encombrements (…) ».
Il ressort de l’arrêté lui-même que celui-ci a pour but d’assurer la protection de l’environnement pour la « qualité visuelle du site » et de permettre à la commune d’assurer l’entretien des édifices communaux. Ces motifs sont de nature à justifier la mesure prise aux visas de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté du 20 juin 2019 doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que des véhicules stationnaient à proximité immédiate de l’abribus et gênaient l’arrêt des bus au niveau de l’abri implanté à proximité de la propriété de M. B…, quand bien même aucune plainte n’aurait été adressée à la commune à ce sujet. La mesure d’interdiction de stationner à moins de six mètres de l’abribus est ainsi justifiée par la nécessité de permettre la desserte des usagers, notamment des transports scolaires. En outre, si l’interdiction est permanente, celle-ci est justifiée par les passages de bus tout au long de la journée. Enfin, cette interdiction porte uniquement sur une longueur de six mètres avant et après les abribus, et non comme le prétend l’appelant sur un rayon de six mètres. Dans ces conditions, la mesure édictée par le maire de Val-Mont est proportionnée à son objectif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de ce que la mesure ne serait ni justifiée, ni adaptée ni proportionnée doit être écarté.
S’agissant du refus d’abroger l’arrêté du 4 juillet 2019 :
L’arrêté est signé du maire de la commune nouvelle de Val-Mont, seul compétent pour prendre des mesures de police. Il suit de là que la cosignature du maire de la commune déléguée d’Ivry-en-Montagne est sans incidence sur la légalité cet arrêté.
L’arrêté du 4 juillet 2019 a été pris au visa de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales qui confie au maire les pouvoirs de police administrative sur le territoire de la commune. Cet article était suffisant pour fonder l’arrêté pris en vue d’interdire les dépôts d’encombrants et d’ordures sur une distance de dix mètres à proximité des abribus. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté en litige doit être écarté.
La mesure édictée par le maire de Val-Mont est justifiée à nouveau par la nécessité d’assurer la sécurité et la salubrité publique aux abords des abribus, notamment l’entretien de ces abords, et également de prévenir les incivilités se traduisant par l’entreposage ou le dépôt de déchets aux abords des édifices publics, ainsi que cela ressort des photographies produites par la commune en défense. Contrairement à ce que soutient M. B…, cette mesure de police ne s’applique pas sur sa propriété. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction édictée par le maire serait entachée d’erreur d’appréciation ni que la mesure ne serait ni justifiée, ni adaptée ni proportionnée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Pour les motifs exposés ci-dessus, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité des refus d’abroger litigieux, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Val-Mont.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Val-Mont qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… le versement à la commune de Val-Mont de la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Val-Mont la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Val-Mont.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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