Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095525 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2024 et le 20 octobre 2025, la société IF Allondon, représentée par Me Renaux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire de Saint-Genis-Pouilly a délivré à la société SEPRIC Réalisations un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale un ensemble commercial de 11 cellules et un parking sur un terrain situé Lieu-dit « Le Marais ».
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société SEPRIC Réalisations la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– il n’est pas établi que les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) ont été régulièrement convoqués à la séance ayant donné lieu à son avis du 18 juin 2024, favorable au projet ;
– la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) n’a pas procédé à l’audition des représentants des associations légales ce qui a porté atteinte à l’information de la CNAC et influé sur le sens de son avis ;
– l’avis favorable de la CNAC est insuffisamment motivé ;
– le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale est entaché d’incomplétude dès lors qu’il ne décrit pas le niveau d’équipement de la zone de chalandise et, en particulier, ne prend pas en compte le projet « A… », et qu’il comporte des données erronées et incomplètes concernant les flux de circulation ;
– s’agissant du critère de l’aménagement durable, la CNAC a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet permettrait d’assurer une proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ; il ne propose pas une offre complémentaire à celle des commerces du centre-ville.
Par mémoire enregistré le 25 juillet 2024, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la société IF Allondon ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 23 juillet 2024, la société SEPRIC Réalisations, représentée par Me Robert-Védie, conclut au rejet de la requête et à ce que la société IF Allondon lui verse la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable, la société IF Allondon étant dépourvue d’intérêt à agir ;
– subsidiairement, les moyens de la société IF Allondon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de commerce ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
– les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
– les observations de Me de Cirugeta, représentant la société IF Allondon, de Me Eard-Aminthas, représentant la commune de Saint-Genis-Pouilly et de Me Agosson, représentant la société SEPRIC Réalisations.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2023, la société SEPRIC Réalisations a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale d’un ensemble commercial de onze cellules d’une surface de 6 951 m², dont 4 427 m² dédiés à l’artisanat et au commerce de détail, après démolition des bâtiments existants, 1 388 m² dédiés à la restauration et 1 136 m² à des activités de services, et de deux-cent places de stationnement dont une partie abritée par des ombrières photovoltaïques, sur un terrain situé chemin du Marais, dans la zone d’activités de l’Allondon, sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Pouilly. Par un arrêté du 23 février 2024, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité après les avis favorables de la CDAC puis de la CNAC. La société IF Allondon, porteuse du projet dit « A… » situé dans la zone de chalandise du projet, non encore réalisé, demande l’annulation de l’arrêté du 23 février 2024.
Sur la régularité de l’avis de la CNAC :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 752-34 du code de commerce : « (…) / Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties, et le membre de la commission départementale désigné en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 752-16 sont convoqués à la réunion (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de convocation issue du dossier de la CNAC, que les membres de cette commission ont été destinataires simultanément, le 3 janvier 2025, par l’application www.e-convocations.com, d’une convocation en vue de la séance de la Commission du 18 janvier suivant, au cours de laquelle celle-ci a examiné le projet de la société SEPRIC Réalisations, soit dans le délai imparti par les dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des membres de la CNAC doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de commerce : « I.- La commission départementale d’aménagement commercial est présidée par le préfet. Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune (…), l’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d’implantation (…) / (…) ». Aux termes de l’article R. 752-14 du même code : « La commission entend le demandeur. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l’avis présente un intérêt pour l’examen de la demande dont elle est saisie. / Lorsqu’elle examine la première demande d’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée pour un projet, sauf procédure fixée à l’article L. 752-4, la commission départementale entend également les personnes mentionnées au I de l’article L. 751-2, dans la limite de deux associations par commune. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 752-17 de ce code : « I.- Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentants peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial (…) La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale (…) A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 752-36 de ce code : « La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. / La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion. / Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l’auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le membre de la commission départementale d’aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 752-19, le maire de la commune d’implantation, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation et le président de l’établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d’implantation. / La commission nationale peut entendre toute autre personne qu’elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 752-17 du code de commerce que l’avis de la CNAC se substitue à celui de la CDAC. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la CNAC au motif de l’irrégularité de la procédure qui s’est tenue devant la CDAC faute de convocation des représentants des associations locales pour être auditionnés par celle-ci, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de commerce, est inopérant. Compte tenu de l’indépendance des procédures suivies devant ces deux commissions, lesquelles comportent chacune des garanties attachées à l’instruction des dossiers, la société IF Allondon ne peut utilement soutenir que l’avis qu’elle estime insuffisamment éclairé de la CDAC aurait des conséquences sur la validité de l’avis de la CNAC.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 752-20 du code de commerce : « (…) / Les décisions de la commission nationale (…) doivent être motivées conformément aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 752-38 du même code, relatif au recours contre les décisions ou avis des commissions départementales d’aménagement commercial présenté devant la Commission nationale d’aménagement commercial : « L’avis ou la décision est motivé (…) ». Cette obligation de motivation n’implique pas que la CNAC soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.
7. En l’espèce, pour émettre un avis favorable au projet contesté, la CNAC a retenu que le projet s’implante sur un site à l’état de friche, situé à 1 kilomètre du centre-ville de Saint-Genis-Pouilly et à 11 kilomètres de Genève, qu’il n’entraîne aucune artificialisation des sols tout en assurant une proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie. Elle a également retenu que le projet est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays-de-Gex, lequel identifie la commune comme un pôle urbain pouvant accueillir les commerces d’importance, intermédiaire et de proximité. Elle a enfin retenu que le projet, qui réduit le taux d’imperméabilisation du site d’implantation et comporte 1 500 m² d’ombrières photovoltaïques et une toiture végétalisée de 6 654 m², présente une qualité environnementale vertueuse. Ce faisant, la CNAC, qui n’était pas tenue d’analyser le projet au regard du projet dit « A… » porté par la requérante dans le même secteur, notamment s’agissant de l’impact en termes de flux de circulation, a suffisamment explicité les motifs qu’elle a entendu retenir pour émettre son avis, permettant qu’il soit utilement contesté.
Sur la complétude du dossier de demande :
8. Aux termes de l’article R. 752-6 du code de commerce : « I- La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l’analyse d’impact définie au III de l’article L. 752-6 (…) 3° Effets du projet en matière d’aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l’aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : (…) b) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d’accueil des infrastructures de transport existantes ; c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules (…) e) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients (…) 5° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants : a) Distance du projet par rapport aux principales zones d’habitation de la zone de chalandise (…) II.- L’analyse d’impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants : 1° Informations relatives à la zone de chalandise et à l’environnement proche du projet : a) Une carte ou un plan indiquant, en les superposant, les limites de la commune d’implantation, celles de l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d’implantation, et celles de la zone de chalandise, accompagné : (…) – d’une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d’activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ; (…) b) Une carte ou un plan de l’environnement du projet, accompagné d’une description faisant apparaître, dans le périmètre des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, le cas échéant : – la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) et, le cas échéant, des locaux commerciaux vacants ; (…) 2° Présentation de la contribution du projet à l’animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d’équilibre territorial ; en particulier, contribution, y compris en termes d’emploi, à l’animation, la préservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d’implantation et des communes limitrophes incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, avec mention, le cas échéant, des subventions, mesures et dispositifs de toutes natures mis en place sur les territoires de ces communes en faveur du développement économique ; 3° Présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, en particulier en termes de variété, de diversification et de complémentarité de l’offre proposée par le projet avec l’offre existante, incluant les éléments suivants (…) ».
9. La circonstance que le dossier de demande d’autorisation ne comporterait pas l’ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet porté par la société SEPRIC Réalisations est situé dans une zone d’activités qualifiée de stratégique par le document d’aménagement commercial du SCoT du Pays de Gex, qui a donc vocation à accueillir des commerces, et que le terrain choisi correspond à une dent creuse dans cette zone, abritant les restes d’un immeuble détruit par un incendie, situé le long d’un axe routier important de la commune. Le projet « A… », porté par la requérante, est mentionné dans la présentation générale du projet, dans laquelle figure notamment une carte illustrant sa localisation, ainsi que dans l’analyse d’impact, qui le mentionne notamment dans la liste des principaux pôles d’activités commerciales. Celle-ci, alors que la densité d’équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure pas au nombre des critères devant être pris en compte, n’avait pas à décrire ce projet de façon plus détaillée. Plus généralement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande, qui comprend également une présentation des commerces du centre-ville de Saint-Genis-Pouilly et des ensembles commerciaux situés à proximité, sur le territoire de communes voisines, aurait omis de mentionner des informations nécessaires à la CNAC pour porter son appréciation sur la contribution du projet à l’animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d’équilibre territorial. Par suite, ni l’avis de la CNAC, ni en tout état de cause ceux des ministres concernés, n’ont été entachés d’irrégularité au motif que le dossier de demande ne détaillerait pas suffisamment le projet « A… » ou n’aurait pas mentionné de façon suffisante les commerces présents dans la zone de chalandise.
11. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, le projet se situe au sein d’une zone qui a vocation à accueillir prioritairement des commerces. Le dossier de demande indique qu’il est desservi par la rue du Mont-Rond, axe historique de desserte de la ville, faisant aujourd’hui partie d’un ensemble de voiries départementales assurant des circulations d’évitement du centre-ville, et donnant sur le giratoire de la rue de la Faucille. Le dossier comprend des moyennes journalières annuelles sur le réseau routier décrit, issues des données du conseil départemental pour 2019 et 2020, et l’analyse de la charge du giratoire à partir de comptages manuels à vues, effectués le 7 avril 2023 à l’heure de pointe. Le trafic sur deux portions la rue de la Faucille, sur la rue du Mont-Rond et celle du Mont-Blanc est exprimé en unité de véhicules particuliers. Le dossier conclut à l’existence de réserves de capacité importantes du giratoire, qu’il chiffre également en pourcentages. Si la requérante fait valoir que, pour le projet « A… », il a fallu, sur la base d’une étude réalisée en 2017, prévoir de nouveaux aménagements routiers, notamment la reconfiguration du giratoire dit « B… », situé au droit de ce projet, à environ 500 mètres au nord du projet en cause dans le présent litige, ce dernier, au demeurant d’une taille plus modeste, se trouve, ainsi qu’il a été dit, au droit du giratoire de la rue de la Faucille dont il pouvait se borner à analyser la réserve de capacité, laquelle est d’ailleurs nécessairement impactée par le trafic provenant des autres axes et giratoires. En tout état de cause, d’après la requérante, si le projet « A… » est réalisé, les aménagements qu’il comporte amélioreront les conditions de circulation par rapport à l’existant, de sorte que l’absence de prise en compte par le dossier de demande d’autorisation de ce projet dans son analyse des flux de circulation, n’a pu avoir pour effet de présenter la situation sous un jour plus favorable. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier serait entaché d’omissions, inexactitudes ou insuffisances.
Sur le critère du développement durable :
12. Aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce : « I.- L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. / La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d’aménagement du territoire : (…) c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine (…) e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante sur le site de l’ancien centre multi-activités « New Chêne Club – Le Sporting », inoccupé depuis plus de quinze ans et à l’état de friche, à un kilomètre du centre-ville de Saint-Genis-Pouilly, identifié par le SCoT du pays de Gex comme pôle urbain pouvant accueillir les commerces d’importance, intermédiaires et de proximité. Il contribuera ainsi à la requalification de la zone d’activités de l’Allondon, également identifiée par le SCoT comme pouvant accueillir tout type de commerces, que ce soit en création, extension ou réhabilitation. Ainsi qu’il a déjà été dit, la densité de l’offre commerciale au sein de la zone de chalandise du projet n’est pas un critère que la CNAC doit prendre en compte. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté consiste en une petite surface de vente de produits alimentaires, un cuisiniste, trois restaurants, des services dédiés à la santé et la remise en forme, et des enseignes spécialisées dans l’optique ou l’informatique. En se bornant à soutenir que le dossier de demande d’impact ne liste pas exhaustivement tous les commerces du centre-ville, sans d’ailleurs indiquer ceux qu’il aurait été pertinent d’identifier mais feraient défaut, la requérante ne conteste pas sérieusement le caractère complémentaire de ces activités diverses avec celles que l’on trouve dans le centre-ville, ni le fait que la diversité de ces activités est de nature à limiter l’évasion commerciale de la zone de chalandise, dont la population est, en outre, en croissance démographique. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne respecte pas le critère de l’aménagement du territoire compte tenu de son impact potentiellement négatif sur les commerces du centre-ville doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la société IF Allondon n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2024 du maire de Saint-Genis-Pouilly délivrant à la société SEPRIC Réalisations un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour le projet décrit au point 1. Par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société IF Allondon la somme de 2 000 euros à verser à la société SEPRIC Réalisations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Société IF Allondon est rejetée.
Article 2 : La société IF Allondon versera 2 000 euros à la société SEPRIC Réalisations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société If Allondon, à la commune de Saint-Genis-Pouilly et à la SNC SEPRIC Réalisations.
Copie en sera adressée au président de la Commission nationale d’aménagement commercial.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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