Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095515 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2020 par lequel la maire de Saint-Sauveur-en-Diois a rejeté sa demande de permission de voirie pour la pose d’une canalisation sous l’emprise du chemin communal du Féraou.
Par jugement n° 2007522 du 1er février 2024, le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint à la maire de Saint-Sauveur-en-Diois de lui délivrer la permission de voirie sollicitée.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 15 novembre 2024, la commune de Saint-Sauveur-en-Diois, représentée par Me Cozon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er février 2024 et de rejeter la demande présentée au tribunal par M. C… ;
2°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 3 200,55 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 1 079,40 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance.
Il soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé ;
– le moyen présenté par M. C… tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration était irrecevable, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif ; ce moyen n’était en tout état de cause pas fondé ;
– le refus opposé à M. C… était fondé, dès lors que la demande était imprécise, que la pose de canalisations n’aurait pas permis la réalisation des travaux de réfection de la voie communale, que la délivrance d’une autorisation de voirie n’est pas un droit et que la réalisation du projet présentait un risque pour la sécurité publique.
Par mémoire enregistré le 17 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Matras, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Saint-Sauveur-en-Diois ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. C… le 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code la propriété des personnes publiques ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la voirie publique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme B…,
– et les observations de Me Jacob, représentant la commune de Saint-Sauveur-en-Diois , et de Me Teston, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a déposé, le 7 juillet 2019, une première demande tendant à obtenir l’autorisation de poser une canalisation sous l’emprise du chemin communal du Féraou, à Saint-Sauveur-en-Diois, pour relier deux parcelles lui appartenant situées de part et d’autre de cette voie. Après un premier refus, le 24 octobre 2020, il a réitéré sa demande, également rejetée par arrêté du 27 novembre 2020. Par le jugement dont la commune de Saint-Sauveur-en-Diois relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 27 novembre 2020 et enjoint à la maire de la commune de délivrer l’autorisation sollicitée.
Sur le fond du litige :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique (…) ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». Compte tenu des nécessités de l’intérêt général, les autorisations d’occupation privative du domaine public se concilient avec les usages conformes à la destination du domaine que le public est normalement en droit d’y exercer, ainsi qu’avec l’obligation qu’a l’administration d’assurer la conservation de son domaine public.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’autorisation d’occupation privative, M. C… a coché, sur le formulaire normalisé de demande, la rubrique « autres » en s’abstenant délibérément d’indiquer la destination des tuyaux en PVC de diamètre maximal de 125 millimètres qu’il envisageait de poser, alors que ce document comporte cinq autres items désignant les fluides susceptibles de desservir un fonds privé. L’autorité gestionnaire ayant l’obligation de s’assurer de la compatibilité de l’utilisation privative avec l’affectation de la dépendance domaniale, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’autoriser l’implantation d’un ouvrage privé dont le bénéficiaire se réserve la faculté de définir ultérieurement l’usage. Par suite, la commune de Saint-Sauveur-en-Diois est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision de refus de sa maire au motif que cet usage aurait pu être déterminé.
Il revient à la cour, saisie par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen invoqué par M. C… devant le tribunal.
Ainsi qu’il est dit au point 3, l’indétermination de l’usage de la canalisation que M. C… projetait de poser sous le chemin du Féraou résulte, non du caractère incomplet de sa demande, mais de sa volonté de sélectionner le seul item n’assignant aucune destination à l’ouvrage et de se réserver la possibilité de l’utiliser à sa guise ultérieurement. Il suit de là que la commune de Saint-Sauveur-en-Diois, saisie d’une demande complète, n’avait pas à faire usage de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration faisant obligation au service instructeur d’inviter le demandeur à compléter sa demande en cas de pièces ou d’informations manquantes. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Sauveur-en-Diois est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 27 novembre 2020 et a enjoint à sa maire de délivrer l’autorisation sollicitée. Il y a lieu par suite d’annuler ce jugement et de rejeter la demande à fins d’annulation et d’injonction de M. C….
Enfin, les conclusions de la requête tendant à ce que soient mise à la charge de M. C… une somme de 3 200,55 euros au titre des frais de première instance sont dépourvues de moyens et doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative, en cause d’appel :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 079,40 euros au titre des frais de l’instance exposés par la commune de Saint-Sauveur-en-Diois. En revanche, les conclusions présentées par M. C…, partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2007522 du tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C… présentée devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : M. C… versera à la commune de Saint-Sauveur-en-Diois, une somme de 1 079,40 euros au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Sauveur-en-Diois et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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