Rejet 6 février 2024
Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 déc. 2025, n° 24LY00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 février 2024, N° 2202891 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095521 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 17 mai 2022 par lesquelles la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande d’engagement en faveur de l’agriculture biologique et de conversion à l’agriculture biologique pour les campagnes 2020 et 2021 ainsi que la décision explicite du 7 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2202891 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2024 et 13 mars 2025, M. B…, représenté par Me Nevers, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions des 17 mai 2022 et 7 septembre 2022 susvisées ;
3°) d’enjoindre à l’État de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en vue de l’octroi des aides sollicitées à la conversion à l’agriculture biologique, augmentées des intérêts au taux légal à compter de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
– la région ne démontre ni qu’il remplit le critère objectif ni qu’il remplit le critère subjectif permettant de considérer que la clause de contournement visée à l’article 60 du règlement n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 serait applicable ;
– la substitution de motifs demandée par la région doit être écartée dès lors que les trois structures en cause ont la qualité d’agriculteur au sens de l’article 4 du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Par un courrier, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire, et de la forêt demande à la cour de transmettre la requête à la région Bourgogne-Franche-Comté.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2025 et 8 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé et qu’à titre subsidiaire, il convient de procéder à une substitution de motifs pour rejeter la demande présentée au motif que M. B… n’a pas la qualité d’agriculteur au sens de l’article 4 du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Une ordonnance du 23 juin 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
– le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
– le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– l’arrêté DRAAF/SREA-2020-27 du 2 novembre 2020 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté relatif à l’agriculture biologique et aux mesures agro-environnementales et climatiques soutenues par l’État en 2020 dans le cadre du programme de développement rural en Bourgogne ;
– l’arrêté DRAAF/SREA-2021-22 du 2 novembre 2021 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, relatif à l’agriculture biologique et aux mesures agro-environnementales et climatiques soutenues par l’État en 2021 au titre du programme de développement rural de Bourgogne ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Chambris pour M. B… et Me Santana pour la région Bourgogne-Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… est, à titre individuel, exploitant agricole à orientation céréalière à Bourberain (Côte-d’Or). Il est également gérant de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) des trois étangs, dont le siège est à Pouilly-sur-Vingeanne (Côte-d’Or), et co-gérant, avec son frère Stéphane, de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la fontaine. Chacune de ces trois exploitations a formé une demande d’aide à la conversion à l’agriculture biologique au titre de chacune des campagnes 2020 et 2021. Par lettre du 4 août 2021, la directrice départementale des territoires a informé M. B… d’une suspicion par l’administration de scission artificielle d’une exploitation dans le seul objectif de percevoir un montant d’aides plus élevé et l’a invité à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations ce qu’il a fait le 6 septembre 2021. Par deux décisions distinctes prises le 17 mai 2022, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a rejeté les deux demandes formées par M. B… pour les campagnes 2020 et 2021. Par une décision explicite du 7 septembre 2022, la présidente de la région a rejeté le recours gracieux présenté par M. B…. Ce dernier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des deux décisions du 17 mai 2022 et de la décision du 7 septembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif de refus opposé :
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) « agriculteur », une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole. (…) ». Aux termes de l’article 29, intitulé « Agriculture biologique », du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil : « 1. L’aide au titre de cette mesure est accordée, par hectare de surface agricole, aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs qui s’engagent, sur la base du volontariat, à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles qu’elles sont définies dans le règlement (CE) n° 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013. / (…) 4. Les paiements sont accordés annuellement (…) / 5. L’aide est limitée aux montants maximaux fixés à l’annexe II. (…). ». L’annexe II de ce règlement mentionne les montants maximaux par hectare et par an ou par unité de gros bétail par an susceptibles d’être accordés au titre de l’aide à la conversion à l’agriculture biologique.
Aux termes du II de l’article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime : « Peuvent bénéficier des aides en faveur de l’agriculture biologique mises en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l’article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne, les agriculteurs actifs au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l’article D. 615-18. ». Aux termes du premier alinéa de l’article D. 341-9 du code rural et de la pêche maritime : « Chaque financeur national des paiements et aides prévus à la présente section peut fixer le montant maximum de la part qu’il finance. Pour l’État, ce montant est fixé par le préfet de région. ».
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article 3 de l’arrêté DRAAF/SREA-2020-27 du 2 novembre 2020 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté relatif à l’agriculture biologique et aux mesures agro-environnementales et climatiques soutenues par l’État en 2020 dans le cadre du programme de développement rural en Bourgogne : « En application de l’article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des engagements dans la mesure en faveur de l’agriculture biologique peuvent être demandés par les exploitants agricoles dont le siège d’exploitation est situé dans les départements de Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et de l’Yonne. Les engagements pris dans le type d’opération « conversion à l’agriculture biologique » sont retenus pour un financement par le MAA. / Les aides versées par le MAA à un demandeur autre qu’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ne pourront dépasser 3 750 € par an au titre de la conversion à l’agriculture biologique. / En conséquence, aucun engagement qui conduirait à dépasser ce montant ne pourra être accepté. ». L’article 4 du même arrêté fixe à 25 % le taux maximum de financement de cette mesure par le ministère chargé de l’agriculture et à 75 % celui de financement des mesures par le Fonds européen agricole pour le développement rural.
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article 3 de l’arrêté DRAAF/SREA-2021-22 du 2 novembre 2021 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, relatif à l’agriculture biologique et aux mesures agro-environnementales et climatiques soutenues par l’État en 2021 au titre du programme de développement rural de Bourgogne : « En application de l’article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des engagements dans la mesure en faveur de l’agriculture biologique peuvent être demandés par les exploitants agricoles dont le siège d’exploitation est situé dans les départements de Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et de l’Yonne. Les engagements pris dans le type d’opération « conversion à l’agriculture biologique » sont retenus pour un financement par le MAA. / Les aides versées par le MAA à un demandeur autre qu’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ne pourront dépasser 3 750 € par an au titre de la conversion à l’agriculture biologique. / En conséquence, aucun engagement qui conduirait à dépasser ce montant ne pourra être accepté. ». L’article 4 du même arrêté fixe à 25 % le taux maximum de financement de cette mesure par le ministère chargé de l’agriculture et à 75 % celui de financement des mesures par le Fonds européen agricole pour le développement rural.
Aux termes de l’article 60, intitulé « Clause de contournement » du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil : « Sans préjudice de dispositions particulières, aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n’est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l’obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation. ».
Il résulte de l’arrêt du 12 septembre 2013, Slancheva sila EOOD (C-434/12), de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu au visa de l’article 4, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, que l’article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, doit être interprété en ce sens que ses conditions d’application requièrent la présence d’un élément objectif et d’un élément subjectif. Aux termes du premier de ces éléments, il appartient au juge de considérer les circonstances objectives du cas d’espèce permettant de conclure que la finalité poursuivie par le régime de soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ne saurait être atteinte. Aux termes du second élément, il appartient au juge de considérer les éléments de preuve objectifs permettant de conclure que, en créant artificiellement les conditions requises pour bénéficier du paiement au titre du régime de soutien du Feader, le candidat à un tel paiement a exclusivement entendu se procurer un avantage non conforme aux objectifs de ce régime. À cet égard, le juge peut se fonder non seulement sur des éléments tels que les liens juridique, économique et/ou personnel entre les personnes impliquées dans des projets d’investissement similaires, mais également sur des indices témoignant de l’existence d’une coordination délibérée entre ces personnes.
Il ressort des termes des décisions édictées le 17 mai 2022 par la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté que les aides sollicitées ont été refusées au motif d’une scission artificielle opérée par M. B… d’une exploitation dépassant les seuils d’attribution des aides entre les trois structures dont il est l’associé portant atteinte aux objectifs poursuivis.
Pour estimer que M. B… avait créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier du paiement au titre du régime de soutien du Feader et se procurer un avantage non conforme aux objectifs de ce régime, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté s’est fondée sur un faisceau d’indices tirés du fonctionnement commun des trois structures en cause, du fait que l’entreprise individuelle de M. B… et l’EARL de la fontaine ne réalisent pas d’élevage et ne vendent pas de fourrages, que deux des trois structures n’ont pas de bâtiment en propriété, et que l’EARL de la fontaine ne dispose que de peu de matériel agricole immobilisé et que les charges courantes de fonctionnement des trois structures sont hétérogènes.
Toutefois, il est constant que l’EARL de la fontaine a été créée en 1998 par les parents de M. B…, que M. B… a repris en 2003 une exploitation à titre individuel et qu’en 2015, il a repris avec son frère la SCEA des trois étangs à la suite d’une liquidation judiciaire. Il ressort des pièces versées au dossier que si la SCEA des trois étangs, l’EARL de la fontaine et l’entreprise individuelle de M. B… possèdent les mêmes coordonnées de contact à savoir celles de M. B…, elles disposent d’une comptabilité, de moyens d’exploitation, de clients et de fournisseurs qui leur sont en partie propres. Bien que la SCEA des trois étangs, dont l’activité est orientée vers l’élevage, ne possède pas de bâtiment en propriété, il ressort de la liste des immobilisations produite qu’elle a comptabilisé du matériel agricole pour une valeur nette comptable de 67 000 euros et que M. B…, au titre de son entreprise individuelle orientée vers la culture céréalière, possède des bâtiments et du matériel agricole notamment pour une valeur nette comptable d’environ 94 000 euros. Les pièces versées au dossier démontrent également que la SCEA des trois étangs dispose d’un cheptel de bovins et que, contrairement à ce que relèvent les décisions attaquées, cette société, ainsi que M. B… à titre individuel, a vendu une partie du fourrage produit sur 2021 et perdu un stock de fourrage à la suite d’un incendie en août 2020 ayant détruit les récoltes stockées des trois sociétés. Il est également établi que la SCEA des trois étangs n’a pas de compteur d’eau en raison d’un forage réalisé sur les parcelles exploitées. Enfin, il ressort des pièces versées au dossier que l’EARL de la fontaine a résilié des baux conclus sur des surfaces de 4,81 ha appartenant au GFA Louis et de 34,19 ha appartenant à Mme A… B…, mère de M. B… et que l’entreprise individuelle de M. B… a conclu un nouveau bail sur les premières à compter de 2020, cette surface étant intégralement intégrée à la demande d’aides en litige. Cependant, si la SCEA des trois étangs a intégré une surface de 19,22 ha des secondes parcelles dans sa demande d’aides, il est constant que 14,97 ha n’ont pas été intégrés à cette demande et convertis en agriculture biologique. Dans ces conditions, et alors que les trois structures exploitaient antérieurement à leur demandes des surfaces de plus de 61 ha pour la SCEA des trois étangs, près de 75 ha pour l’EARL de la fontaine et plus de 126 ha pour l’exploitation individuelle de M. B…, supérieures aux surfaces concernées par les demandes, ces transferts de parcelles ne sauraient être regardés comme un indice de ce que l’exploitation unique de M. B… aurait été scindée artificiellement pour créer les conditions requises pour l’obtention d’un montant d’aides en contradiction avec les objectifs visés par la politique agricole commune. Ainsi que le relève la requérante, les trois structures ayant des lieux d’implantation différents et une autonomie décisionnelle, aucune scission artificielle d’une seule et même exploitation ne saurait être constatée. La circonstance tirée de ce que l’activité des structures est très dépendante des aides versées ne permet pas de considérer que ces dernières ont eu pour volonté de contourner ces objectifs ni davantage le fait qu’un demandeur chercherait à obtenir le maximum des aides allouables. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second critère objectif visé au point 7, M. B… est fondé à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il aurait créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier des aides sollicitées.
En ce qui concerne la substitution de motifs sollicité en appel par la région Bourgogne-Franche-Comté :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de l’interprétation donnée aux dispositions pertinentes par les décisions C-61/09 du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, et C-176/20 du 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, que pour être qualifiée d’« agriculteur », la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l’exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d’aide est formulée.
La région Bourgogne-Franche-Comté sollicite en appel une substitution de motifs en soutenant que les décisions en litige sont justifiées au regard de l’absence de qualité d’agriculteur de M. B… en l’absence d’autonomie décisionnelle de cette structure. Toutefois, il résulte de qui ce qui a été énoncé au point 10 que les trois structures dont M. B… est associé disposent d’une autonomie suffisante leur permettant de percevoir les bénéfices et d’assumer les risques financiers liés à leur activité agricole. Ces trois structures perçoivent d’ailleurs des aides directes dans le cadre de la politique agricole commune. Par suite, la demande de substitution de motifs sollicitée doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Le jugement attaqué ainsi que les décisions édictées les 17 mai 2022 et 7 septembre 2022 doivent, par suite, être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement le réexamen par la région Bourgogne-Franche-Comté des demandes déposées par M. B… d’engagement en faveur de l’agriculture biologique et de conversion à l’agriculture biologique pour les campagnes 2020 et 2021. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la région de procéder au réexamen des demandes présentées par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B…, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à la région Bourgogne-Franche-Comté une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme de 2 000 euros à verser à M. B… au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202892 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Dijon ainsi que les décisions du 17 mai 2022 par lesquelles la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté la demande présentée par la SCEA des trois étangs d’engagement en faveur de l’agriculture biologique et de conversion à l’agriculture biologique pour les campagnes 2020 et 2021 et du 7 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la région Bourgogne-Franche-Comté de réexaminer les demandes déposées par M. B… d’engagement en faveur de l’agriculture biologique et de conversion à l’agriculture biologique pour les campagnes 2020 et 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La région Bourgogne-Franche-Comté versera la somme de 2 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 65/2011 du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural
- Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
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