Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095511 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la délibération du 14 janvier 2021 portant sur l’attribution à M. D… de la parcelle dite « sous la ligne » d’une superficie de trois hectares, faisant partie de la section Brousse et Selves de la commune d’Arnac.
Par jugement n° 2100583 du 25 janvier 2024, le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint à la commune d’Arnac de réexaminer sa candidature à l’attribution de la parcelle dite « sous la ligne ».
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 26 mars 2024 et le 31 octobre 2025, la commune d’Arnac, représentée par Me Lafon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande aux fins d’annulation et d’injonction présentée par M. A… ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– son choix de retenir la candidature de M. D… est fondé sur le règlement d’attribution des biens de section de Brousse et Selves, adopté par délibération du 21 septembre 2015 ;
– le départage des deux candidats de même rang n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
Par mémoire enregistré le 13 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Arnac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– la requête est irrecevable faute de comporter l’énoncé de moyens au soutien de ses conclusions ;
– subsidiairement, les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. D… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme E…,
– et les observations de Me Gevaudan, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… et M. D… ont présenté, chacun, leur candidature à l’attribution de la parcelle dite « sous la ligne » d’une superficie de trois hectares appartenant à la section de commune de Brousse et Selves, sur la commune d’Arnac (Cantal). Par délibération du 14 janvier 2021, le conseil municipal d’Arnac, agissant en qualité d’autorité gestionnaire de la section de commune, a décidé d’attribuer cette parcelle à M. D…. Par le jugement dont la commune d’Arnac relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de M. A… tendant à l’annulation de la délibération du 14 janvier 2021 et a enjoint à la commune de réexaminer sa candidature.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
Aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « I. (…) / (…) / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire ». Aux termes de l’article L. 2411-10 du même code : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature (…) / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées (…) : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune (…) ». Il résulte de ces dispositions que les exploitants agricoles n’ayant qu’un bâtiment d’hivernage sur la section ne peuvent avoir le même rang de priorité que les exploitants y ayant leur domicile, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation que si le règlement d’attribution de la section en a disposé ainsi.
Or, la délibération du 21 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal d’Arnac a approuvé le règlement d’attribution des biens de la section de Brousse et Selves se borne à rappeler les conditions énoncées par l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Si ce règlement évoque la possibilité ouverte par l’article L. 2411-10 précité de prévoir une disposition permettant d’attribuer une priorité de premier rang aux exploitants ne disposant que d’un bâtiment d’hivernage, il ne l’instaure pas pour la section de Brousse et Selves. Ainsi, à défaut d’avoir instauré, dans ce règlement, une égalité de rang entre exploitants agricoles ne disposant que d’un bâtiment d’hivernage et ceux qui y disposent de leur domicile, d’un bâtiment d’exploitation et du siège de leur exploitation, le conseil municipal n’a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, classer au même rang de priorité M. A… qui a son siège d’exploitation dans la section et M. D… qui n’y possède qu’un bâtiment d’hivernage, puis faire un départage en faveur de M. D… en raison de l’intérêt que représente son installation comme jeune agriculteur.
Il résulte de ce qui précède que la commune d’Arnac n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 14 janvier 2021 et a enjoint au réexamen de la candidature de M. A… pour l’attribution de la parcelle « sous la ligne ». Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune d’Arnac le versement à M. A… de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui dans l’instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d’Arnac est rejetée.
Article 2 : La commune d’Arnac versera à M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Arnac, à M. C… A… et à M. B… D….
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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