Rejet 11 juin 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095566 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2402545 du 11 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B…, représentée par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence, l’arrêté de délégation de signature produit en première instance étant incomplet ;
– la décision est entachée d’erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 14 juillet 2000, déclare être entrée sur le territoire français en juillet 2018. Elle relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024, par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, alors qu’il n’apparaît pas que la délégation du signataire de l’arrêté en litige, produite en défense, aurait été incomplète, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme B…, célibataire et sans enfant, ne peut être regardée comme pouvant se prévaloir de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées, du seul fait d’une présence de près de six ans en France à la date de la décision. Par ailleurs, si elle justifie d’une insertion professionnelle, ayant été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2021 dans une blanchisserie en qualité de repasseuse calandreuse, cette activité est toutefois récente, alors d’ailleurs que son contrat a été interrompu entre mars 2023 et janvier 2024, et l’intéressée ne peut se prévaloir ni de formations ni de diplômes en lien avec l’exercice de cet emploi, qui ne se caractérise pas spécialement par des difficultés d’embauche. Il n’apparaît pas non plus que le formulaire de demande d’autorisation de travail renseigné par son employeur aurait fait l’objet d’un enregistrement auprès des services de la préfecture. Dans ces conditions, faute de motifs exceptionnels au titre de la vie privée et familiale ou du travail, le refus de titre de séjour contesté n’apparaît pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Mme B…, présente sur le territoire national depuis moins de six ans, célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvue de liens familiaux aux Comores, où elle conserve trois frères et deux sœurs. Dans ces circonstances, malgré ses efforts d’intégration professionnelle et sociale et la présence d’une de ses sœurs en France, et en tout état de cause, le refus de délivrer un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, l’arrêté en litige, dans les diverses décisions qu’il comporte, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ne sont pas illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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