Rejet 25 juin 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095560 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Par un jugement n° 2402101 du 25 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 5 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et dans l’attente lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors que le préfet aurait dû examiner, conjointement à sa demande d’admission au séjour pour motif médical, sa demande complémentaire de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
– en examinant une seule des deux demandes effectuées par l’intéressé, le préfet a entaché son arrêté d’un défaut de motivation ;
– de ce fait, il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
– le refus de titre a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet aurait consulté le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que le seul avis sur lequel il se fonde est obsolète ;
– l’avis rendu par le collège des médecins est irrégulier ;
– le préfet s’est à tort cru lié par l’avis rendu par le collège des médecins ;
– le refus de titre méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ;
– il est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
– en prenant une obligation de quitter le territoire sans avoir examiné son droit au séjour en qualité de salarié, le préfet a porté atteinte à son droit à être entendu et commis une erreur de droit ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Isère à laquelle la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
– et les observations de Me Huard, pour M. A… ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 22 janvier 1988, est entré en France le 7 mai 2019, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 septembre 2021. Par un arrêté du 9 décembre 2021, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Pour des raisons médicales, une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée pour une durée de six mois, du 19 octobre 2022 au 18 avril 2023. Le 21 mars 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le même fondement. Après avis du collège des médecins du l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 24 août 2023, par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement du 25 juin 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner conjointement à sa demande d’admission au séjour pour motif médical, sa demande complémentaire de titre de séjour portant la mention « salarié », ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 2 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce qu’en examinant seulement sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, et non sa demande en qualité de salarié, le préfet aurait entaché son arrêté d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier, doit être écarté par adoption des motifs du tribunal.
En troisième lieu, le préfet a consulté le collège des médecins de l’OFII sur la situation de M. A… qui a rendu un avis le 24 août 2023. Si M. A… a produit en appel un certificat médical, non daté, selon lequel il a été pris en charge en juin 2019 pour une hépatite B évolutive en service hépatologie avec bithérapie au long cours, puis qu’il a été pris en charge à compter de décembre 2024 en hématologie pour myélome multiple, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le préfet a pris le refus de titre litigieux, le 5 mars 2024, l’état de santé et les traitements de l’intéressé avaient déjà évolué de sorte que l’avis rendu le 24 août 2023 par le collège des médecins était devenu obsolète. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir consulté le collège des médecins de l’OFII ou en raison du caractère obsolète de cet avis doivent être écartés.
En quatrième lieu, n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et le préfet n’ayant pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un tel titre de séjour, M. A… ne peut utilement faire valoir que le refus de titre de séjour serait contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. A… reprend en appel les moyens tirés de ce que l’avis rendu par le collège des médecins serait irrégulier, sans l’assortir de plus de précisions qu’en première instance, de ce que le préfet se serait à tort cru lié par l’avis rendu par le collège des médecins, que le refus de titre méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, qu’il serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal d’écarter ces moyens.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a indiqué à l’administration, en cours d’instruction de sa demande initiale de titre de séjour, qu’il souhaiterait déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié à l’obtention par son employeur d’une autorisation de travail. Le fait que le préfet ait pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français avant d’avoir statué sur cette demande, qui présentait au demeurant un caractère conditionnel, n’est pas de nature à avoir privé M. A… de son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, le préfet de l’Isère a procédé à la vérification du droit au séjour de M. A… en relevant notamment les conditions de son arrivée en France, son état de santé, les emplois qu’il a occupés et la présence de sa femme et de ses enfants en Guinée. S’il fait grief au préfet de ne pas s’être prononcé expressément sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, laquelle était pendante, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué qu’il remplissait alors l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans avoir examiné son droit au séjour en qualité de salarié, le préfet aurait commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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