Rejet 17 mai 2024
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095563 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… E… et Mme A… C… épouse E… ont, l’un et l’autre, demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés du 13 mars 2024 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2402547 – 2402548 du 17 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B… E… et Mme A… C… épouse E…, représentés par Me Albertin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer une carte de séjour temporaire et une autorisation provisoire de séjour assorties d’une autorisation de travail, dans les délais respectivement de deux mois et de quinze jours à compter de l’arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt, et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à leur conseil, une somme de 1 500 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, assortie de l’intérêt au taux légal.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
– le jugement attaqué est entaché d’une absence de réponse au moyen tiré de l’insuffisance de motivation des interdictions de retour sur le territoire français ;
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
– elles sont insuffisamment motivées ;
– elles sont entachées de défaut d’examen particulier de leur situation personnelle ;
– elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
– elles sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
– elles sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
– elles sont insuffisamment motivées ;
– elles sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
– elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par lettre du 17 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme E… dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, en raison de la délivrance par la préfète de l’Ardèche, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, de récépissés de dépôt de demandes de titre de séjour les autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, présenté par M. et Mme E…, a été enregistré le 19 novembre 2025, et a été communiqué.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 13 juin 2025, a été reportée au 30 juin 2025.
M. et Mme E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E…, ressortissants du Kosovo, nés respectivement les 24 décembre 1978 et 22 juin 1981, qui sont entrés sur le territoire français le 26 décembre 2014 selon leurs déclarations, ont déposé des demandes d’asile, qui ont été rejetées par une décision du 28 février 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. M. et Mme E… ont demandé, le 15 mai 2023, la délivrance de cartes de séjour temporaire à titre de régularisation exceptionnelle. Par deux arrêtés du 13 mars 2024, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. et Mme E… relèvent appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête au greffe de la cour, la préfète de l’Ardèche a délivré à M. et Mme E… des récépissés de dépôt de demandes de titre de séjour valables du 5 mai au 4 septembre 2025, les autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français, qui doivent être regardés comme privant d’effets les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet.
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. et Mme E… reprennent en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de leur situation personnelle qu’ils avaient invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble au point 4 de son jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. et Mme E… ne séjournent sur le territoire français que depuis un peu plus de neuf ans alors qu’ils ont vécu respectivement trente-six et trente-trois ans au Kosovo où ils ne peuvent être dépourvus de toute attache personnelle. Ils ne démontrent pas que leur fils, né le 24 mai 2015 en France et scolarisé en classe de CE1, ne pourrait pas s’intégrer au Kosovo, ni y poursuivre sa scolarité. M. et Mme E… ne justifient pas d’une insertion particulière dans la société française en se bornant à faire valoir que M. E… a travaillé de juillet 2019 à janvier 2021 en tant qu’ouvrier du bâtiment pour une entreprise, qui, satisfaite de son travail, lui a délivré le 14 février 2024 une nouvelle promesse d’embauche, que Mme E… est détentrice d’une promesse d’embauche du 28 juin 2021 en tant qu’agent d’entretien à temps partiel, qu’ils ont eu des activités bénévoles pour les associations Secours populaire, Entraide, Epicerie solidaire Epival et des parents d’élèves de l’école de leur fils et qu’ils entretiennent des relations amicales avec des ressortissants français, et qu’ils maîtrisent la langue française. Il ressort toutefois des décisions attaquées que les requérants, reçus le 16 février 2024 en préfecture, ne maîtrisent pas la langue française au terme de neuf ans de présence sur le territoire national et M. E…, qui a une sœur au Kosovo et Mme E…, dont la mère et deux sœurs vivent dans ce pays, ne sont pas dépourvus d’attaches familiales au Kosovo. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au conseil de M. et Mme E… de la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme E… dirigées contre les décisions du 13 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E…, Mme A… C… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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