Rejet 20 juin 2024
Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095557 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401799 du 20 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
– avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié, le préfet ne s’est pas assuré auprès de ses services qu’il justifiait d’une autorisation de travail en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne lui a pas davantage demandé de compléter sa demande sur ce point, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, le privant d’une garantie essentielle ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficiait encore de droits au chômage ; elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a de nouveau travaillé ensuite de son licenciement ;
– elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit à bénéficier d’une carte de résident ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et sont illégales pour les mêmes motifs ;
– elles violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il séjourne régulièrement en France depuis plus de dix ans ;
– le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement, sans vérifier qu’il ne justifiait pas d’un droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par suite il ne pouvait lui refuser implicitement la délivrance d’une carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, l’instruction a été close au 13 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
– et les observations de Me Huard, pour M. B… ;
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né en 1997, arrivé en France en 2013, relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l’Isère, pour l’exécution d’un précédent jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité :
Il ressort des éléments du dossier que M. B… a été confié à l’aide sociale à l’enfance et a obtenu à l’âge de dix-huit ans des titres de séjour en qualité d’étudiant puis de salarié. Le 29 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » dont il disposait jusqu’au 7 novembre 2022, et la délivrance d’une carte de résident valable dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer ces titres de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par le jugement cité plus haut du 21 décembre 2023, le tribunal a annulé cet arrêté, dans son ensemble, et a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par l’arrêté en litige du 5 mars 2024, le préfet de l’Isère s’est seulement prononcé sur la demande de titre « salarié » de M. B…, sans viser ni examiner la demande de carte de résident prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il était également saisi, ni statuer dessus, même par décision distincte. M. B… est donc fondé à soutenir que le refus de titre en litige est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l’arrêté contesté.
Il en résulte, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de l’Isère procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen et de lui allouer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de cet avocat au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 juin 2024 est annulé.
Article 2 :
L’arrêté du préfet de l’Isère du 5 mars 2024 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 :
L’État versera à Me Huard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Éloignement
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Homme
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Garanties et avantages divers ·
- Protection fonctionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Fait ·
- Préjudice
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Enseignement ·
- Licence ·
- Séjour étudiant ·
- Délai ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Burkina faso ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Gouvernement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation ·
- Métropolitain ·
- Titre ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Saint-pierre-et-miquelon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Avis ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Kosovo ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.