Rejet 10 mars 2009
Annulation 7 octobre 2010
Réformation 4 avril 2024
Rejet 16 juillet 2024
Annulation 4 avril 2025
Réformation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25LY00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095646 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F… D… et Mme C… G… épouse D…, agissant à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants tous alors mineurs A…, B…, E… et H… D…, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand à leur verser, en réparation des préjudices liés aux séquelles subies par A… D…, les sommes respectives de :
– 16 637 193,66 euros pour les préjudices de A… D… ;
– 346 038,32 euros pour les préjudices communs de M. et Mme D… ;
– 176 053,58 euros pour les préjudices propres de M. D… ;
– 192 000 euros pour les préjudices propres de Mme D… ;
– 80 000 euros pour les préjudices B… D… ;
– 80 000 euros pour les préjudices de E… D… ;
– 80 000 euros pour les préjudices de H… D….
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a par ailleurs présenté des conclusions tendant à la condamnation du CHU de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 1 004 439,26 au titre de ses débours, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par jugement n° 1901554 du 28 avril 2022, le tribunal a condamné le CHU de Clermont-Ferrand à verser, respectivement :
– à A… D…, d’une part, la somme de 706 806,60 euros portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, sous déduction des sommes déjà allouées depuis le 20 février 2018 en exécution de la rente d’assistance par tierce personne prévue par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 7 octobre 2010 et, d’autre part, des rentes relatives à l’assistance par une tierce personne, au préjudice professionnel futur et aux frais de couches ;
– à M. et Mme D… une somme globale de 255 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 ;
– à E… et H… D… une somme globale de 16 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 ;
– à la CPAM du Puy-de-Dôme, d’une part, une somme de 75 538,34 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 avec capitalisation au 2 juin 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date et, d’autre part, le remboursement sur justificatifs des débours futurs engagés au titre de la prise en charge de A… D…, dans la limite de 80 %, outre une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin 2022, 30 janvier 2023 et 20 juillet 2023, M. F… D… et Mme C… G… épouse D…, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants initialement tous mineurs A…, B…, E… et H…, puis en qualité de tuteurs en ce qui concerne A… D…, Mme B… D… ayant pour sa part repris l’instance à sa majorité, représentés par la SELARL Coubris, Courtois & Associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer le jugement n° 1901554 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il n’a pas condamné le CHU de Clermont-Ferrand à leur verser, en réparation des préjudices liés aux séquelles subies par A… D…, les sommes, assorties d’intérêts au taux légal, de, respectivement :
– 22 615 721,30 euros pour les préjudices de A… D… ;
– 346 261,27 euros pour les préjudices communs de M. et Mme D… ;
– 224 053,58 euros pour les préjudices propres de M. D… ;
– 224 000 euros pour les préjudices propres de Mme D… ;
– 80 000 euros pour les préjudices B… D… ;
– 80 000 euros pour les préjudices de E… D… ;
– 80 000 euros pour les préjudices de H… D… ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
– il convient d’évaluer de nouveau les préjudices temporaires, ainsi que les préjudices des proches de A… D…, nonobstant l’arrêt de la cour du 7 octobre 2010 qui doit être regardé comme purement provisionnel, la seule incidence de cet arrêt étant que les sommes allouées devront l’être sous déduction des montants provisionnels déjà alloués ;
– la prestation de compensation du handicap (PCH) et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ne sont pas déductibles des indemnités qui seront allouées, ou, à tout le moins, ne le sont que dans la limite requise pour éviter une double indemnisation en tenant compte du taux de responsabilité partielle ;
– A… D… a conservé à sa charge, au titre des préjudices temporaires, des dépenses de santé et des frais divers de matériel et de véhicule, et il a subi des préjudices liés au besoin d’assistance par une tierce personne, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire ;
– au titre des préjudices permanents, A… D… conserve à sa charge des dépenses de santé, des frais de matériel et des frais divers, et il subit des préjudices en raison du besoin d’assistance par une tierce personne, de la nécessité d’adaptation du logement et du véhicule, des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle du handicap, du préjudice scolaire, universitaire et de formation, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement ;
– les parents de la victime directe ont subi un préjudice professionnel, ils ont dû supporter des frais divers d’aménagement de leur logement et de déplacement et ils subissent un préjudice moral ;
– les frères et la sœur de la victime ont chacun subi un préjudice moral.
Par un courrier enregistré le 27 janvier 2023, les requérants ont informé la cour qu’une procédure de protection concernant A… D… était engagée devant le juge judiciaire des tutelles.
Par mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, conclut :
1°) à la confirmation du jugement en ce qui la concerne ;
2°) à ce que la somme de 540 euros soit mise à la charge du CHU de Clermont-Ferrand sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à juste titre que le tribunal l’a indemnisée de ses débours actuels et futurs et lui a alloué l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par mémoires enregistrés le 24 janvier 2023 et le 14 mars 2023, le CHU de Clermont-Ferrand, représenté par le cabinet Le Prado Gilbert, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre incident à ce que les montants alloués aux consorts D… soient réduits.
Le CHU de Clermont-Ferrand soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
– l’arrêt de la cour du 7 octobre 2010 n’est pas provisionnel et règle ainsi définitivement les préjudices sur lesquels il se prononce ;
– la PCH et l’AEEH sont déductibles des indemnités qui seront allouées ;
– ne sont pas indemnisables les préjudices avant consolidation, soit les dépenses de santé, les frais divers, les frais de véhicule adapté, l’assistance par une tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire et les souffrances endurées ;
– après consolidation, les sommes allouées sont excessives et non justifiées en ce qui concerne les dépenses de santé futures, les frais divers de matériel, l’assistance par une tierce personne, les frais d’adaptation de véhicule, les préjudices professionnels et le déficit fonctionnel permanent ;
– les préjudices professionnels des parents de la victime directe ne sont pas établis ;
– les sommes demandées par les parents de la victime directe au titre des frais d’aménagement du logement et des frais de déplacement sont excessives ;
– le préjudice moral des parents de la victime directe a déjà été indemnisé par l’arrêt du 7 octobre 2010, le montant demandé étant au surplus excessif ;
– le préjudice moral de la sœur de la victime directe a déjà été indemnisé par l’arrêt du 7 octobre 2010 et le préjudice moral de ses deux frères a été suffisamment évalué par le tribunal.
Par arrêt n° 22LY01923 du 4 avril 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a :
1°) condamné le CHU de Clermont-Ferrand à verser, respectivement :
– à M. A… D…, la somme de 1 150 299,87 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, sous déduction des sommes qui lui ont été versées par ce centre hospitalier en exécution de l’arrêt de la cour du 7 octobre 2010, au titre de préjudices postérieurs à la consolidation, survenue le 20 février 2018, outre une rente annuelle de 143 479,55 euros, revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à verser en début de période, sous les déductions et dans les conditions prévues au point 31 de l’arrêt ;
– à verser à M. F… D… la somme de 36 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 ;
– à Mme C… D… la somme de 36 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 ;
– à Mme B… D… la somme de 8 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 ;
– à M. E… D… la somme de 8 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 ;
– à M. H… D… la somme de 8 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 ;
– à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 183 228,76 euros, au titre de ses débours échus, outre une rente annuelle de 19 767,11 euros, revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à verser à terme échu, au titre de ses débours futurs ;
2°) réformé les articles 1er, 2, 3 et 5 du jugement n° 1901554 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu’ils ont de contraire à son arrêt ;
3°) mis à la charge du CHU de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) rejeté le surplus des conclusions.
Par décision n° 494799 du 4 avril 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’article 1er de cet arrêt, en tant qu’il omet de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à verser à M. A… D… une rente au titre de ses préjudices scolaire et professionnel et en tant qu’il statue sur l’indemnité due à M. D… et autres pour l’aménagement d’un véhicule adapté avant et après la consolidation de l’état de A… D… et a renvoyé à la cour, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, le jugement de l’affaire, désormais enregistrée sous le n° 25LY00971.
II. Par courriers du 15 avril 2025, les parties ont été informées du renvoi de l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par mémoires enregistrés le 15 mai 2025 et le 3 juillet 2025, le CHU de Clermont-Ferrand conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il expose que :
– s’agissant des frais d’aménagement d’un véhicule avant consolidation, le montant de l’indemnité demandée est excessif, l’achat des véhicules, notamment du troisième, étant en partie justifié par l’agrandissement de la famille, la nécessité d’un second véhicule n’étant pas justifiée et seul le surcoût lié à l’achat d’un véhicule adapté et les aménagements pouvant être indemnisés, après déduction de la PCH ;
– s’agissant des frais d’aménagement d’un véhicule après consolidation, seuls peuvent être accordés les frais d’aménagement, voire le surcoût d’acquisition, d’un véhicule destiné aux familles avec quatre enfants, sur la base d’un renouvellement tous les sept ans, après application du taux de responsabilité de 80 %, déduction faite de la PCH et sans rente viagère ;
– s’agissant de la rente mensuelle attribuée au titre du préjudice scolaire et professionnelle, le taux de 80 %, correspondant à sa part de responsabilité, doit lui être appliqué.
Par mémoire enregistré le 15 mai 2025, M. et Mme D… demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1901554 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il n’a pas condamné le CHU de Clermont-Ferrand à leur verser la somme de 4 626 894 euros, outre intérêts au taux légal, en réparation des préjudices tenant aux frais de véhicule adapté, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice scolaire, subis par A… D… ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’incidence professionnelle, résultant de l’exclusion de A… du monde professionnel, doit donner lieu à une indemnisation distincte de celle des pertes professionnelles, à hauteur de 500 000 euros ;
– les préjudices professionnels peuvent être indemnisés sous forme de capital, à privilégier sur une rente ;
– la perte de gains professionnels doit être fixée à 2 343 801,20 euros, avec un salaire net moyen mensuel de 2 300 euros et sans en déduire l’AAH, ni aucune autre aide ;
– le préjudice scolaire doit être évalué à 200 000 euros pour une scolarité menée jusqu’à vingt-trois ans ;
– s’agissant des frais d’aménagement d’un véhicule, la PCH, perçue après consolidation, ne saurait être déduite de l’indemnisation accordée au titre des frais exposés avant consolidation ; seul le prix de vente moyen de leur premier véhicule pouvait être déduit du prix d’achat du nouveau véhicule ; l’achat d’un second véhicule était nécessaire ; le coût du renouvellement du véhicule doit être apprécié en fonction du véhicule acheté en 2021 et sur une période de renouvellement de cinq ans.
Un mémoire enregistré le 9 juillet 2025 a été produit pour la CPAM du Puy-de-Dôme et de l’Allier et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité sociale ;
– le code du travail ;
– l’arrêté du 14 décembre 2021 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme J… ;
– les conclusions de Mme I… ;
– et les observations de Me Dufaut, pour M. D… et autres ;
Considérant ce qui suit :
A… D…, né prématurément au centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand le 29 avril 2005, a subi, dès le 3 juin, une intervention chirurgicale, dont il a conservé de très importantes séquelles. Par un jugement du 10 mars 2009, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que, si l’intervention était justifiée dans son principe, elle a été réalisée sans mettre en œuvre un matériel adapté pour surveiller la pression artérielle du patient et que, celui-ci demeurant atteint d’une encéphalopathie anoxo-ischémique dans les suites d’un choc hypovolémique, ces séquelles sont liées pour 80 % à la faute d’organisation du service hospitalier et pour 20 % à l’état initial. Par un arrêt du 7 octobre 2010 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Lyon a réformé ce jugement en qui concerne l’indemnisation des préjudices temporaires et a réservé l’indemnisation d’une partie des préjudices, la consolidation ne pouvant alors être déterminée. Par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur ces préjudices. Par un arrêt du 4 avril 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a réformé ce jugement. Par une décision du 4 avril 2025, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt, d’une part, en ce qu’il a omis de condamner, en son article 1er, le centre hospitalier à verser à A… D… une rente au titre de ses préjudices scolaire et professionnel et, d’autre part, en ce qu’il a rejeté la demande des requérants présentée au titre des frais d’aménagement d’un véhicule, avant et après consolidation de l’état de santé de l’enfant, et a renvoyé à la cour le jugement de cette affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.
Sur les préjudices scolaire et professionnel :
Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu’il n’est pas possible, eu égard à la précocité de l’accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d’incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle par l’octroi à la victime d’une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d’activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n’a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d’incidence scolaire et d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte.
La situation médicale de A… D… est en particulier éclairée par un rapport d’expertise déposé le 30 août 2018, qui retient une date de consolidation de son état de santé, non contestée, au 20 février 2018 et décrit un handicap majeur, caractérisé par un déficit fonctionnel permanent de 95 %, en raison, en particulier, d’une paralysie cérébrale associant hypotonie axiale importante, tétra parésie spastique, troubles de la déglutition, épilepsie non contrôlée, cécité corticale, troubles du sommeil et cyphose dorsale maitrisée par un corset. En raison de la gravité de ces séquelles, aucune scolarité de A… D…, ni aucune activité professionnelle future ne sont envisageables.
Il résulte, d’une part, de ce qui a été indiqué au point 2 que la rente ainsi attribuée a notamment pour objet d’indemniser non seulement la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés, et de la pension de retraite consécutive, mais aussi la part patrimoniale de l’incidence professionnelle et scolaire de son handicap, sans que ce préjudice patrimonial ne justifie l’octroi d’une indemnisation supplémentaire, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D…. Par ailleurs, la décision du Conseil d’Etat du 4 avril 2025 n’a pas annulé l’arrêt de la présente cour du 4 avril 2024, en tant qu’il statue sur la part personnelle de cette incidence professionnelle et scolaire, qui n’a, dès lors, pas à être examinée par la cour dans la présente instance. D’autre part, et comme indiqué au point 2, le montant de cette rente doit être fixé sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de la majorité de la victime, non sur celui d’une hypothétique année d’entrée sur le marché du travail, et indépendamment de son milieu social.
En l’espèce, né le 29 avril 2005, A… D… est devenu majeur en 2023. Le salaire mensuel médian s’élevait alors à 2 150 euros nets. Eu égard au nombre de mois écoulés entre le dix-huitième anniversaire de A… D… et la date du présent arrêt, les mensualités échues de la rente de préjudice patrimonial scolaire et professionnel, qui doivent être mises à la charge du CHU de Clermont-Ferrand, s’élèvent, après application du taux de responsabilité de 80 % lui incombant, à 55 040 euros, mois de décembre 2025 inclus, outre, à compter du mois de janvier 2026, le montant mensuel de 1 720 euros dû au titre du préjudice futur, lequel sera revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que A… D… percevrait l’allocation aux adultes handicapés, ou une forme de pension ou de prestation ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels, ni, eu égard notamment aux ressources que lui procurera cette rente future, qu’il aura vocation, à l’avenir, à percevoir une telle allocation, pension ou prestation. En tout état de cause, si, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre d’un préjudice patrimonial le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais, cette déduction ne trouve à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais résultant de ce chef de préjudice. En l’espèce, eu égard au montant total du préjudice patrimonial scolaire et professionnel indiqué au point 5 et au taux de perte de chance de 80 % mentionné au point 1, il ne résulte pas de l’instruction, et en supposant même que A… D… perçoive à l’avenir une prestation couvrant un tel préjudice, que le montant cumulé de celle-ci et des sommes dues par le centre hospitalier dans la limite de la perte de chance soit susceptible d’excéder le préjudice total.
Sur les frais d’aménagement d’un véhicule :
En ce qui concerne le préjudice temporaire :
Il résulte de l’instruction, et ainsi que l’a relevé le rapport d’expertise, que M. et Mme D… ont été contraints de remplacer leurs précédents véhicules, pour acquérir des véhicules de grande capacité. Ils ont ainsi acquis une Citroën C4 en 2008, qu’ils ont remplacée par un Peugeot Expert Tepee en 2010 après la naissance de leurs deux autres enfants, puis un Multivan T5 Volkswagen en 2013. Seul ce dernier, sur lequel des aménagements spécifiques ont été apportés, permettait le transport d’un fauteuil roulant. M. et Mme D… établissent ainsi que l’achat d’un véhicule de ce gabarit était justifié et en lien avec le handicap de leur enfant. Toutefois, ils ne peuvent prétendre qu’à l’indemnisation du surcoût lié à l’acquisition d’un tel véhicule, outre les frais d’aménagement de celui-ci nécessités par le handicap de leur enfant, sans pouvoir dès lors utilement se prévaloir du prix moyen de revente de leur ancien véhicule, lequel est étranger à l’évaluation d’un tel surcoût. Compte tenu du coût d’acquisition du Multivan T5 Volkswagen, comparé à celui de leur précédent véhicule, Peugeot Expert Tepee, il sera fait une juste appréciation de ce surcoût en le fixant à 20 000 euros, auquel s’ajoutent les frais d’aménagement du véhicule qui s’élèvent, d’après la facture produite, à 14 205,35 euros. Il n’est en outre pas contesté que les 10 000 euros accordés par la présente cour, dans son arrêt du 7 octobre 2010, avaient pour objet d’indemniser le coût d’acquisition de la Citroën C4 et d’autres équipements, notamment d’une remorque, et non l’achat d’un tel véhicule, adapté au transport d’un fauteuil roulant. En revanche, en se bornant à invoquer leur situation professionnelle et les véhicules qu’ils détenaient précédemment, les époux D… ne justifient pas la nécessité d’acquérir et d’aménager un second véhicule, le transport de A… vers l’institut médicoéducatif où il est pris en charge étant en outre assuré par celui-ci sans que cela ne soit contesté. Par ailleurs, les requérants ne prétendent pas qu’un renouvellement du véhicule s’imposait avant la date de consolidation de l’état de santé de l’enfant. En conséquence, M. et Mme D… sont fondés à demander que le CHU de Clermont-Ferrand soit condamné, après application du taux de 80 % de responsabilité lui incombant, à leur verser la somme de 27 364,28 euros à ce titre. Enfin, compte tenu de la fraction du dommage que le centre hospitalier est ainsi tenu de réparer, il n’y a pas lieu d’en déduire la somme de 5 000 euros perçue par les intéressés en 2020, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap pour financer l’aménagement de leur véhicule, laquelle, cumulée avec l’indemnité mise à la charge du centre hospitalier, n’excède pas le montant du préjudice subi.
En ce qui concerne le préjudice permanent :
Il résulte de l’instruction que M. et Mme D… ont remplacé le Multivan T5 Volkswagen acquis au mois de juillet 2013 par un Multivan T 6.1 Volkswagen en mai 2021. D’une part, les époux D… ne justifient pas la nécessité d’acheter un tel modèle de véhicule, dont le coût d’acquisition, hors remise commerciale, est supérieur de plus de 35 000 euros à celui acheté en 2013. D’autre part, eu égard notamment à la durée écoulée entre l’achat de ces deux véhicules, ils ne justifient pas davantage la durée de renouvellement d’un tel véhicule dont ils se prévalent et qu’ils fixent à cinq ans. Il y a lieu de fixer à sept ans cette durée, justifiant ainsi un premier renouvellement de leur véhicule au mois de juillet 2020. Compte tenu de la durée écoulée entre l’achat du premier de ces véhicules et la date de renouvellement de celui-ci, il sera fait une juste appréciation du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule d’un gabarit adapté au handicap de leur enfant, à cette date, à 23 000 euros, auxquels doivent être ajoutés des frais d’aménagement, qui peuvent être évalués, au vu des frais qui leur ont été facturés en 2013 et 2021 à ce titre, à 13 000 euros, soit 36 000 euros au total. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 7, il n’y a pas lieu d’en déduire d’éventuelles prestations à percevoir au titre de la prestation de compensation du handicap. En conséquence, et après application du taux de 80 % de responsabilité incombant au centre hospitalier, M. et Mme D… sont fondés à demander la condamnation de celui-ci à leur verser, d’une part, la somme de 28 800 euros au titre du premier renouvellement de leur véhicule au terme d’un délai de sept ans, d’autre part, la somme 22 628,50 euros au titre des mensualités échues de la rente, compte tenu du nombre de mois écoulés entre ce premier renouvellement et la date du présent arrêt, mois de décembre 2025 inclus, et enfin, au titre du préjudice futur et à compter du mois de janvier 2026, une rente annuelle de 4 114,29 euros, laquelle sera revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Sur les intérêts :
Les consorts D… ont demandé que les montants qui leur sont alloués soient assortis d’intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, date d’enregistrement de leur demande de première instance. Il y a lieu de faire droit à ces conclusions.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… sont uniquement fondés à demander la condamnation du CHU de Clermont-Ferrand à verser, au titre des préjudices scolaire et professionnel subis par leur fils A… et des frais d’acquisition et d’aménagement d’un véhicule adapté, une somme de 133 832,78 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, outre une rente annuelle de 4 114,29 euros et une rente mensuelle de 1 720 euros, revalorisées par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand soit réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l’instance par M. et Mme D….
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser à M. A… D…, au titre des préjudices scolaire et professionnel et des frais d’aménagement d’un véhicule, la somme de 133 832,78 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, outre une rente annuelle de 4 114,29 euros et une rente mensuelle de 1 720 euros, revalorisées par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à verser en début de période.
Article 2 : Le jugement n° 1901554 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Clermont-Ferrand versera aux consorts D… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… D… au titre de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. J…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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