Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 déc. 2025, n° 25LY01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095649 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 3 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2412904 du 18 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B…, représenté par Me Robin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant du refus de titre de séjour :
– il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation au regard de ses attaches familiales et d’une erreur de droit ;
– la préfète s’est fondée sur un avis obsolète du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– elle a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a méconnu les articles L. 423-23 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle a méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant du délai de départ volontaire :
– la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 13 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, qui n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 26 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, première conseillère,
– et les observations de Me Pimmel, représentant M. B….
Et pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 21 novembre 2025 présentée par la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né en 1981, est entré en France le 2 mai 2019, avec ses deux enfants mineurs. Sa demande d’asile ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français par une décision du 6 janvier 2020. Par un jugement du 8 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B… qui a obtenu une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, valable du 30 décembre 2020 au 29 décembre 2021 puis renouvelée jusqu’au 22 mai 2023. M. B… relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 3 juillet 2024 de la préfète du Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.
Sur la décision refusant un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…). ».
3. La préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour à M. B… au vu de l’avis du 29 décembre 2023 par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
4. D’une part, M. B… a été soigné en France en 2019 pour un cancer du bas rectum. Il est depuis 2021 en situation de rémission. La circonstance qu’un nouveau traitement médical lui soit administré pour lutter contre l’addiction aux opiacés qu’il a développée pendant la période de traitement du cancer ne rend pas caduc l’avis du 29 décembre 2023 du collège des médecins de l’OFII.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a subi une stomie définitive invalidante qui nécessite un suivi médical pluridisciplinaire et présente des douleurs abdominales chroniques séquellaires contre lesquelles il prend quotidiennement un médicament morphinique. En se bornant à produire une lettre de l’agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques datée du 11 septembre 2024 et un courriel d’un laboratoire postérieur à la décision de refus de titre de séjour contestée, il n’établit pas qu’aucun médicament pour lutter efficacement contre ses douleurs dépourvu de risque de dépendance ne pourrait lui être prescrit en Géorgie. Le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés pour la Géorgie daté du 30 juin 2020 et celui relatif au droit au séjour et aux problématiques de santé des ressortissants géorgiens publié en 2022, également produits, ne permettent pas non plus de retenir, compte tenu de leur caractère très général, qu’il ne peut pas bénéficier effectivement en Géorgie d’un suivi pluridisciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète du Rhône n’a pas instruit d’office sa demande sur ces fondements. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la préfète a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen complet de la situation de M. B… et a commis ainsi une erreur de droit et de ce qu’elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
Sur les autres décisions :
8. M. B… reprend les moyens déjà soulevés en premier instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l’illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision désignant le pays de destination est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal dans son jugement.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
C. LetellierLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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