Rejet 9 février 2024
Rejet 18 mars 2024
Non-lieu à statuer 5 décembre 2024
Annulation 4 avril 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25LY01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 avril 2025, N° 2500772 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095651 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme H… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500772 du 4 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme du 18 mars 2024 et du 18 mars 2025 portant respectivement interdiction de retour sur le territoire et assignation à résidence (article 1er), a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de la munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à la suppression du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen (article 2) et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, le préfet du Puy de Dôme demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
– s’agissant de l’assignation à résidence, la demande d’asile de l’enfant B… A… a été rejetée par décision de l’OFPRA du 22 février 2022 notifiée le 5 avril 2022 ;
– la décision portant assignation à résidence n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale faisant obligation de quitter le territoire français ;
– s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, pour les mêmes motifs, c’est à tort que le premier juge a annulé cette décision ;
– l’intéressée n’a pas exécutée sa décision du 23 août 2022 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
– l’intéressée est en situation irrégulière, comme son époux, et ses attaches personnelles et familiales se trouvent en Albanie.
La requête a été communiquée le 14 mai 2025 à Mme H… A… qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance en date du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise, entrée régulièrement en France le 13 août 2019, sous couvert d’un passeport albanais en cours de validité, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs et dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, a présenté, le 28 février 2020. Mme A…, une demande d’admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 août 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 11 mars 2025, Mme A… a été interpellée et placée en retenue administrative par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme à la suite d’un contrôle effectué sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par un arrêté du 18 mars « 2024 » et notifiée le 18 mars 2025 à 14 heures 40, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 18 mars 2025, cette même autorité a assigné Mme A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation les lundis, jeudis et samedis à 10h00, y compris les jours fériés, auprès des services de la police nationale de Clermont-Ferrand. Par le jugement du 4 avril 2025, dont le préfet du Puy-de-Dôme interjette appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le premier juge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 13 août 2019 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants et que, de son union avec son époux, est né un troisième enfant en France le 6 octobre 2019. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… se maintient en France en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d’asile en dépit de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 23 août 2022 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’elle vit avec son époux, ressortissant albanais, lui-même en situation irrégulière et ses trois enfants nés en 2017, 2018 et 2019. Enfin, si une demande d’asile a été enregistrée pour le jeune B…, benjamin de la fratrie, le 28 juin 2021, il résulte des écritures du préfet du Puy-de-Dôme devant la cour que cette demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 22 février 2022, notifiée le 5 avril 2022, soit antérieurement à l’arrêté en litige. Par ailleurs, la scolarisation de ses enfants en France, alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué qu’ils ne pourraient pas poursuivre leurs études dans son pays d’origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme A… hors de France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, aucune des pièces soumises à l’appréciation de la cour ne tend à corroborer que la requérante entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Par suite, l’arrêté en litige n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressée, tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée et de sa famille. Il s’ensuit que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 2 et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il y a lieu pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme A… devant la première juge à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne les autres moyens :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, datée du 18 mars 2024, est entachée d’une erreur de plume et doit être regardée, au vu de ses mentions et de ses motifs, comme ayant été prise le 18 mars 2025. Cette décision a été signée par Mme E… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature en application de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 5 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité, laquelle comprend le service de l’immigration et de l’intégration et le bureau du séjour, à l’exception de certains actes précisément énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose l’historique de la situation administrative, personnelle et familiale de Mme A…, comporte les considérations de droit et les éléments de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, notamment au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la décision qui expose avec précision les éléments dont le préfet avait connaissance sur la situation personnelle de Mme A…, que celui-ci n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Enfin, si Mme A… a soutenu, devant le premier juge, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du respect des droits de la défense, elle n’a pas assorti ce moyen des précisions utiles pour que la cour soit en mesure d’en apprécier la portée.
7. En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que l’irrégularité du séjour de l’intéressée en France a été constatée au cours d’un contrôle d’identité dont elle a fait l’objet le 11 mars 2025, effectué sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à la suite duquel le préfet du Puy-de-Dôme a pris l’arrêté en litige. Si Mme A… se prévaut du caractère « déloyal et indigne » de son interpellation alors qu’elle s’adressait à une association afin de bénéficier d’une distribution alimentaire pour sa famille, les conditions de son interpellation par les services de police, qui sont sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français, ne sont en tout état de cause pas de nature à caractériser un détournement de procédure ni un manque de loyauté de l’autorité préfectorale. Par ailleurs, les conditions de notification de l’arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’existerait un obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, l’arrêté en litige, dans son principe et sa durée, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et en l’absence de circonstances humanitaires, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, Mme A… ne peut utilement faire valoir, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français qui ne détermine pas le pays de destination, que cette décision méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour en Albanie.
11. En dernier lieu, le préfet n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour. Par suite, et en tout état de cause, eu égard à ce qui a été exposé au point 3, il n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage omis de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée comme il a été dit.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le premier juge :
12. Aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 23 août 2022 pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé et que, comme il a été dit au point 3, la demande d’asile enregistrée pour son enfant B…, a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 22 février 2022 notifiée le 5 avril 2022. Par suite, la mesure d’éloignement du 23 août 2022 pouvant être exécutée sans méconnaître l’intérêt supérieur du jeune B…, c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressée, tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il y a lieu, pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme A… devant la première juge à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne les autres moyens :
15. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5, la décision portant assignation à résidence n’est pas entachée d’incompétence de son signataire.
16. L’arrêté en litige, qui expose ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de ses motifs qui analysent la situation de Mme A…, que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas omis d’examiner sa situation.
17. Si Mme A… a soutenu, dans sa demande introductive sommaire devant le tribunal administratif, que la décision portant assignation à résidence était entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense, ainsi que d’une erreur de droit, elle n’a pas assorti ce moyen des précisions utiles pour que la cour soit en mesure d’en apprécier la portée. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué, que l’intéressée disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision.
18. Par ailleurs, par un jugement du 9 février 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le recours en annulation formé par Mme A… contre l’arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de l’arrêté en litige doit être écarté.
19. Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, dès lors que la décision d’assignation à résidence en litige a pour fondement l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 août 2022 qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’est entachée d’aucune illégalité.
20. Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
21. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
22. Par l’arrêté du 18 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence Mme A… dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les lundis, jeudis et samedis à 10 heures, même les jours fériés auprès des services de la police nationale à Clermont-Ferrand. La décision en cause ayant une durée limitée et étant prises en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont l’intéressée fait l’objet, et en l’absence de considérations précises formulées et justifiées sur sa situation personnelle, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
23. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d’aucune précision mettant à même la cour d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent être qu’écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du 18 mars 2024 et du 18 mars 2025, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A… et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les demandes présentées par Mme A… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 2500772 du 4 avril 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme H… A….
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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