Rejet 2 septembre 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25VE02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 septembre 2025, N° 2509182 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les arrêtés du 31 juillet 2025 par lesquels le préfet des Yvelines, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2509182 du 2 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A…, représenté par Me Debord, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
4°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er février 2004, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France, a été interpellé par les services de police aux fins de vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 31 juillet 2025, le préfet des Yvelines, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 2 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, si M. A… soutient que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs de droit, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
L’arrêté contesté cite le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y maintient en situation irrégulière. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. L’arrêté précise, en outre, les dates et lieu de naissance de M. A…, sa nationalité et les circonstances qu’il s’est soustrait à l’exécution d’un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes, pris le 20 octobre 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine, qu’il déclare vivre en concubinage, qu’il est sans enfant à charge et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent ses parents et sa sœur. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A… et vérifié son droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision d’éloignement et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il se trouve en France depuis l’âge de dix-sept ans, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, et se prévaut de son insertion professionnelle depuis mai 2023 ainsi que de la présence de sa sœur, titulaire d’une carte de résident. Toutefois, le requérant est entré irrégulièrement en France et n’est, en tout état de cause, présent que de manière récente sur le territoire français. Si M. A… se prévaut par ailleurs de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, il ne justifie pas de la réalité et de l’ancienneté de cette relation par la seule production de la carte nationale d’identité de l’intéressée, d’une attestation de vie commune très peu circonstanciée ainsi que d’une attestation d’hébergement. M. A… n’apporte pas davantage de précisions sur l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa sœur, dont il se borne à produire la carte de résident. En outre, l’appelant ne justifie que d’une faible insertion professionnelle par la seule production de bulletins de salaire pour un emploi de préparateur-convoyeur entre les mois de mai et novembre 2023. Enfin, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans au moins et où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, en prenant la mesure d’éloignement contestée, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention précitée doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il a présenté une demande d’asile sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 20 octobre 2022 et a été déclaré en fuite. Dans ces conditions, le risque de fuite étant caractérisé, le préfet des Yvelines était légalement fondé à lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il a quitté la Tunisie à l’âge de dix-sept ans dans le but de déposer une demande d’asile en France, M. A… n’assortit pas le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
D’autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la circonstance que l’intéressé ne justifie pas de la réalité et de l’ancienneté de la relation qu’il allègue entretenir avec une ressortissante française, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Yvelines n’a ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté cite les dispositions rappelées au point précédent et précise que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai du même jour et que, s’il détient un passeport, il est néanmoins nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ, de telle sorte que le requérant ne peut pas quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé. Il résulte de ces motifs que la situation du requérant a fait l’objet d’un examen particulier.
D’autre part, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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