Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 févr. 2025, n° 24NT03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03117 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 juin 2024, N° 2317091 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n°2317091 du 13 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B, représenté par Me Guerin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant azerbaïdjanais, relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que l’autorité administrative adopte à l’encontre d’un étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa demande de titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B fait valoir qu’il est atteint d’une neuropathie nécessitant des soins en France. Toutefois, les documents qu’il produit, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d’établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En cinquième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 28 février 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT03117 1
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