Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 18 février 2026, n° 25PA06239
TA Paris 19 août 2025
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Admission à l'aide juridictionnelle

    Le requérant a déjà été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, rendant sa demande d'aide juridictionnelle provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Défaut de motivation et d'examen sérieux

    La cour a constaté que le requérant ne développe aucun argument pertinent pour contredire les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé, car il n'a pas été étayé par des arguments ou des preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que les éléments fournis par le requérant ne remettent pas en cause la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait exercé son pouvoir d'appréciation dans les limites de la légalité.

  • Rejeté
    Absence de fondement juridique

    La cour a considéré que cette demande était sans fondement, étant donné le rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25PA06239
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA06239
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 août 2025, N° 2509044
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 18 février 2026, n° 25PA06239