Rejet 20 août 2025
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25NT02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 août 2025, N° 2503299 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a saisi le tribunal administratif de Rennes pour signaler des travaux entrepris par son voisin sur son bâtiment à usage de débit de boisson qui seraient en infraction avec la réglementation d’urbanisme et auraient occasionné une dégradation de son jardin, ainsi que des nuisances sonores et des incivilités en relation avec l’exploitation de cet établissement.
Par une ordonnance n° 2503299 du 20 août 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 et 22 août 2025, M. A… demande l’annulation de l’ordonnance du 20 août 2025 du tribunal administratif de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l’article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
3. La requête de M. A… n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. La lettre du 20 août 2025 par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Rennes a notifié à l’intéressé, qui en a accusé réception le même jour, l’ordonnance attaquée, lui indiquait que sa requête d’appel devait être introduite par ministère d’avocat. Or, M. A… n’a pas recouru au ministère d’un avocat.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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