Rejet 30 avril 2025
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25DA01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 avril 2025, N° 2500148 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500148 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant sur l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet aurait dû consulter le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant d’édicter cette décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée et la durée retenue par le préfet est excessive ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 19 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant géorgien né le 8 octobre 1977, déclare être entré en France pour la première fois en septembre 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mai 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 juillet 2016. Du 25 mars 2016 au 24 mars 2018, il a bénéficié d’un titre de séjour pour soins. Il a ensuite fait l’objet, le 22 novembre 2021, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et a été reconduit en Géorgie en mai 2022. Il relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, devant la cour, M. B… réitère les moyens, déjà soulevés devant les premiers juges, tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, de ce que son droit à être entendu a été méconnu et de ce que sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier. Toutefois, il ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. B… verse au dossier des documents médicaux indiquant qu’il est suivi dans un service d’addictologie depuis 2022 et qu’il présente un taux d’incapacité compris en 50 et 80 %. Il produit également un certificat médical du 24 février 2023 rédigé à sa demande par un médecin du service des maladies infectieuse de l’hôpital de Rouen faisant état de la nécessité de sa mise à l’abri fixe prolongée. Toutefois, si M. B… a déclaré lors de son audition par les services de police le 10 janvier 2025 qu’il bénéficiait d’un traitement, qu’il avait eu la tuberculose et qu’il avait subi l’ablation d’un poumon, , ni ce certificat, peu circonstancié, ni les autres éléments médicaux produits ne permettent de considérer que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, et alors que sa précédente demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée le 22 novembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait disposé d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé présentait à la date de la décision contestée un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il n’était pas tenu de saisir préalablement pour avis le collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France. Il a toutefois fait l’objet d’une décision d’éloignement le 22 novembre 2021 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et a été reconduit en Géorgie le 19 mai 2022. L’intéressé, qui a déclaré lors de sa retenue pour vérification du droit au séjour être revenu en France un mois après son départ, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire. Par ailleurs, il n’est pas établi que la compagne du requérant, qui partage sa nationalité, bénéficierait d’un titre de séjour en France. Si leur fils cadet, né en 2008, est scolarisé en France depuis 2020 et est inscrit en première année d’un baccalauréat professionnel, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Géorgie. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reformer en Géorgie où l’appelant a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-six ans et où réside son fils aîné majeur. La circonstance que M. B… a travaillé en qualité de chauffeur livreur en 2024, qu’il est impliqué dans le milieu associatif et qu’il aurait une sœur sur le territoire français ne caractérise pas une intégration particulièrement notable. Dès lors, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les motifs cités au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet ne s’est pas fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour lui refuser un délai de départ volontaire mais sur le risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement. Il est constant que la décision d’éloignement prise à l’encontre de M. B… en 2021 a fait l’objet d’une exécution forcée. Dès lors, il existe un risque que ce dernier se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions précitées des articles L. 612-2 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, devant la cour, M. B… réitère le moyen, déjà soulevé devant le premier juge, tiré de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Toutefois, il ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué.
13. En troisième lieu, si M. B… affirme que sa vie serait en danger en Géorgie, il ne produit aucun élément probant de nature à appuyer ses déclarations, au demeurant peu circonstanciées, ou à étayer le caractère réel et actuel des mauvais traitements auxquels il serait susceptible d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet a suffisamment motivé sa décision conformément aux exigences et critères des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en cause doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Compte tenu de ces mêmes motifs, la durée de deux ans qui assortit la décision d’interdiction de retour en litige ne présente pas de caractère excessif.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Leprince.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 31 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule à moteur ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Secret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Interdiction ·
- Enquête ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Hébergement ·
- Directeur général
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Cession ·
- Finances ·
- Entreprise ·
- Économie
- Plus-value ·
- Bien immobilier ·
- Impôt ·
- Convention fiscale bilatérale ·
- Imposition ·
- Aliénation ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit au travail
- Enfant ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Région
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Délai ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence effective ·
- Obligation ·
- Euro ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.