Rejet 25 juillet 2023
Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25LY01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01943 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 2024, N° 23LY03813 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302731 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY03813 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement (article 1er) et l’arrêté de la préfète du Rhône du 8 mars 2023 (article 2), a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail (article 3), et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4).
Procédure d’exécution :
Par une lettre, enregistrée au service de l’exécution des décisions de justice de la cour le 16 avril 2025, M. B… A… a saisi la cour administrative d’appel de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt n° 23LY03813 rendu le 17 octobre 2024 par cette juridiction.
Par une ordonnance n° EDJA 25-38 du 23 juillet 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution de cet arrêt enregistrée au greffe sous le n° 25LY01943.
Par un arrêt n° 25LY01943 du 15 janvier 2026, la cour a prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard si, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, la préfète du Rhône n’a pas justifié auprès de la cour, avoir exécuté l’injonction prononcée par l’article 3 du dispositif de l’arrêt n° 23LY03813 du 17 octobre 2024 de la présente cour.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, la préfète du Rhône a informé la cour de l’exécution de l’arrêt du 15 janvier 2026 et conclut au non-lieu à statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte.
Ce mémoire a été communiqué à M. A… qui n’a pas produit d’observations.
Le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. Haïli, président-assesseur de la 2ème chambre, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 1er novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
La décision par laquelle le juge de l’exécution se prononce sur la liquidation d’une astreinte s’inscrit dans la même instance juridictionnelle que celle dans laquelle a été prononcée l’injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l’exécution a constaté l’exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d’office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte en constatant, le cas échéant, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.
L’exécution de l’arrêt susvisé n° 23LY03813 du 17 octobre 2024 de la cour comportait, en son article 3, l’obligation pour la préfète du Rhône de procéder, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’arrêt n° 25LY01943 du 15 janvier 2026 de la cour prononçant une astreinte de 200 euros par jour de retard, la préfète du Rhône, par un mémoire enregistré le 16 février 2026, a porté à la connaissance de la 2ème chambre de la cour qu’elle a procédé au réexamen de la situation de M. A…, ce réexamen ayant abouti à l’édiction d’une décision en date du 12 février 2026 retirant le certificat de résidence algérien de l’intéressé, refusant à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. La préfète du Rhône doit, par suite, être regardée comme ayant pleinement exécuté l’arrêt n° 23LY03813 du 17 octobre 2024, ce que ne conteste d’ailleurs pas M. A…. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 25LY01943 de la cour de céans du 15 janvier 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat (préfète du Rhône) par l’arrêt n° 25LY01943 de la cour du 15 janvier 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président-assesseur de la 2ème chambre,
X. Haïli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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