Rejet 26 décembre 2023
Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 25 mars 2025, n° 24NT00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00734 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 décembre 2023, N° 2306792 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités croates.
Par un jugement no 2306792 du 26 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 26 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant transfert aux autorités croates méconnaît les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 / () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 26 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 30 novembre 2023 portant transfert aux autorités croates.
Sur l’étendue du litige :
3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en œuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. La mise en œuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l’Etat membre dans lequel se trouve l’étranger, dénommé « Etat membre requérant », auprès de l’Etat membre que ce dernier estime être responsable de l’examen de la demande d’asile, ou « Etat membre requis ». En cas d’acceptation de ce dernier, l’Etat membre requérant prend, en vertu de l’article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l’encontre de laquelle ce dernier dispose d’un droit de recours effectif, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : « Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision () ». Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen () ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. La requête de M. A devant le tribunal administratif de Rennes a interrompu le délai de six mois fixé par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par la Croatie. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet d’Ille-et-Vilaine du jugement du tribunal administratif et n’a pas été interrompu par l’appel de M. A. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Rennes a été notifié à l’administration le 26 décembre 2023 et que dès lors qu’il n’est pas établi que le délai de transfert aurait été prolongé, le délai d’exécution de la décision de transfert a expiré le 26 juin 2024. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. A. Les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du 30 novembre 2023 portant transfert auprès des autorités croates sont donc privées d’objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par M. A, la présente ordonnance n’implique, par elle-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 30 novembre 2023 prononçant son transfert aux autorités croates.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tuyaa Boustugue et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 25 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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