Rejet 4 juin 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25DA01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 juin 2025, N° 2410694 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2410694 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Henriot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a insuffisamment répondu au moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 août 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent par ordonnance : (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 27 janvier 1992, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au début de l’année 2023. A la suite d’un contrôle de police et de son placement en retenue pour vérification du droit au séjour, le préfet du Nord, par un arrêté du 24 septembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il relève appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. En indiquant au point 4 de son jugement qu’il ne ressortait ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A…, le tribunal n’a pas insuffisamment répondu au moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation, alors que dans sa demande, l’intéressé se contentait d’affirmer, sans apporter davantage de précisions, que ce défaut d’examen résultait d’un défaut de motivation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
5. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet du Nord, après avoir constaté l’irrégularité de l’entrée et du maintien de M. A… sur le territoire français, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et son droit au séjour et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il n’a pu présenter aux services de police des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, ces décisions comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions attaquées et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
6. En second lieu, M. A… soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels. S’il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle en tant que coiffeur à temps non complet depuis août 2023, ces fonctions, exercées sur un poste de niveau 1 sans qualification particulière, ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle particulière en France à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, l’intéressé, dont l’entrée en France est récente, ne justifie pas non plus, par les éléments qu’il produit, avoir tissé des liens d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières sur le territoire français. A cet égard, s’il se prévaut, sans toutefois l’établir, de la présence en France d’un oncle de nationalité française et d’un frère en situation régulière, il n’établit pas entretenir des liens particulièrement suivis avec eux alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie et où réside, selon ses propres déclarations, une partie de sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Zélie Henriot.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 14 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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