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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 18 juil. 2023, n° 23DA01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 avril 2023, N° 2200605 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et l’a invité à quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Par une ordonnance n° 2200605 du 7 avril 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A…, représenté par Me Zoulikha Labriki, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et l’a invité à quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
3°) d’enjoindre à la préfère de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que l’invitation à quitter le territoire français ne lui faisait pas grief alors qu’elle mentionne les voies et délais de recours ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Par l’ordonnance attaquée du 7 avril 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’invitation à quitter le territoire que lui a adressée la préfète de l’Oise par courrier du 11 janvier 2022 et, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement infondée la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision contenue dans le même courrier du 11 janvier 2022 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. En premier lieu, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A… en tant qu’elles étaient dirigées contre l’invitation à quitter le territoire, qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. La circonstance qu’est jointe au courrier du 11 janvier 2022 la mention des voies et délais de recours, qui a pour objet de le mettre en mesure de contester le refus de titre de séjour opposé dans le même courrier, ne saurait conférer à l’invitation à se conformer à ce refus en quittant le territoire le caractère d’une décision faisant grief.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour opposée au requérant par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en première instance M. A… a soulevé, à l’encontre de la décision portant refus d’un titre de séjour, un unique moyen tiré du défaut de motivation, moyen de légalité externe. Il n’est donc pas recevable, en appel, à soulever les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui relèvent d’une cause juridique différente.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance jugement attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Zoulikha Labriki.
Fait à Douai, le 18 juillet 2023
La présidente de la Cour,
Signé
Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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