Rejet 28 novembre 2024
Rejet 6 mai 2025
Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25PA00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 mai 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2425502 du 28 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A, agissant en son nom propre et pour le compte de ses cinq enfants mineurs, représentée par Me Debazac, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive à compter du 3 mai 2024, date d’enregistrement de sa demande d’asile, ou, à défaut, de réexaminer sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-3 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 5 août 1993, fait appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite née, le 24 août 2024, du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 mai 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. D’une part, aucun texte n’imposait que soit portée la mention, sur le compte rendu de l’entretien de vulnérabilité dont Mme A a bénéficié le 6 mai 2024, de l’identité de l’agent de l’OFII qui a mené cet entretien, lequel, en l’absence d’élément probant contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le même jour, Mme A a certifié sur l’honneur avoir été informée, dans une langue qu’elle comprend, soit le français, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, conformément aux prescriptions de l’article L. 551-10 du même code. Elle a d’ailleurs, dans cette langue, précisé sa situation familiale lors de l’entretien de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
4. D’autre part, alors que la décision du 6 mai 2024 mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée, il ne ressort pas des pièces que Mme A aurait sollicité, en application de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite née, le 24 août 2024, du silence gardé par le directeur général de l’OFII sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision du 6 mai 2024. Par suite, le motif tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
5. Enfin, il est constant que Mme A a refusé, le 6 mai 2024, la région d’orientation déterminée par l’OFII en application de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la proposition d’hébergement qui lui a été faite par l’Office en application de l’article L. 551-8 du même code, soit une structure d’hébergement située à Rennes. S’agissant de ce refus, la requérante fait valoir, sans convaincre, que ce dernier résulterait d’une incompréhension de sa part, l’intéressée ayant pensé que le centre d’hébergement d’urgence migrants (CHUM) d’Ivry-sur-Seine, dans lequel elle était hébergée avec ses cinq enfants, correspondait à un hébergement proposé par l’OFII ou qu’elle n’aurait pas été en capacité de se rendre seule avec ses enfants à l’hébergement proposé, alors que l’OFII prend en charge les frais de transport et qu’elle aurait bénéficié de l’accompagnement nécessaire à son arrivée en gare de Rennes. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas pris en considération la vulnérabilité particulière de Mme A ou l’intérêt supérieur de ses enfants. Dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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