Rejet 29 avril 2025
Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 avril 2025, N° 2402641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402641 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Balg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif du 29 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 2 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation pour ne pas avoir tenu compte des circonstances particulières justifiant son absence de progression dans ses études.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… C…, ressortissant brésilien né le 26 janvier 2000, est entré sur le territoire français le 28 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable un an. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an du 18 septembre 2019 au 17 septembre 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 27 novembre 2023. Le 8 novembre 2023, M. B… C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son inscription en deuxième année de licence « Etudes Anglophones » à l’université Toulouse-Jean Jaurès (Haute-Garonne). Par arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé M. B… C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement rendu le 29 avril 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté en litige :
3. Les motifs de l’arrêté en litige font apparaître que le préfet de la Haute-Garonne a rappelé les éléments propres à la situation personnelle de M. B… C… en détaillant, avec une précision suffisante, les conditions dans lesquelles ce dernier a suivi ses études en France. Le préfet a notamment relevé qu’à l’issue de cinq années d’études, l’intéressé n’avait obtenu aucun diplôme, pour en conclure qu’il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études en France. Le préfet, qui n’a pas omis de prendre en compte l’état de santé de M. B… C…, n’avait pas à indiquer, au titre de son obligation de motivation, dans quelle mesure ces problèmes de santé pouvaient expliquer les échecs de l’intéressé dans son parcours d’études. Ainsi, le préfet a suffisamment exposé les considérations fondant sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour en litige. Par ailleurs, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2018/2019, en première année de licence mention « Langues étrangères appliquées » et que, après avoir échoué à deux reprises, il s’est inscrit en première année de licence mention « Etudes Anglophones » à l’Université Toulouse-Jean Jaurès au titre de l’année 2020/2021. S’il a validé cette première année, il a cependant échoué à deux reprises aux épreuves de deuxième année de licence, en 2022 et en 2023. Pour justifier cette absence de progression dans ses études, M. B… C… fait valoir qu’il a éprouvé des difficultés d’adaptation à son arrivée en France, puis des problèmes de réadaptation au sortir de la crise sanitaire et qu’il souffre de troubles dépressifs pour lesquels il bénéficie d’un suivi psychologique régulier. Toutefois, ces circonstances sont insuffisamment établies en appel comme en première instance, et ne sauraient, à elles seules, expliquer les échecs répétés de M. B… C… dans ses études depuis son arrivée en France en 2018. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. S’il est vrai qu’à la date de la décision attaquée, M. B… C… résidait en France depuis plus de cinq ans, c’était dans le but d’y poursuivre des études et non de s’y installer durablement. M. B… C… déclare entretenir une relation avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, mais pas plus en appel qu’en première instance il ne verse d’éléments suffisamment probants pour établir l’ancienneté et l’intensité de la relation ainsi alléguée. En outre, même si sa grand-mère et son oncle, tous deux ressortissants français, résident en France, cette circonstance ne lui donne pas vocation à y demeurer alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Brésil, où il a vécu l’essentiel de sa vie, et où réside son père. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière par la production d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’employé polyvalent en restauration rapide. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B… C…, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… C… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne
.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Mentions ·
- Durée
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Aide juridique ·
- Examen ·
- L'etat ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Trésorerie
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Ministère ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Retrait ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Particulier ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.