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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 septembre 2025, N° 2306775 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… F… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 26 juin 2003 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement no 2306775 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. F…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Gironde du 26 juin 2003 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’une incompétence de son signataire en l’absence de démonstration que les supérieurs hiérarchiques de la signataire de la décision en litige étaient bien absents ou empêchés à la date de son édiction ;
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation, essentiellement stéréotypée dans son ensemble, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- ce refus a méconnu les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/003852 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. F…, ressortissant algérien né en 1994, est entré en France selon ses déclarations en février 2011 en possession d’un visa de type C délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement en février 2013, septembre 2017 et décembre 2020, cette dernière étant assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, devenues définitives suite au rejet de ses recours contentieux. Il a sollicité le 12 mai 2023 un titre de séjour en se prévalant de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par une décision du 26 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. F… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, M. F… soutient que la décision attaquée est signée d’une autorité incompétente. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… E…, directrice- adjointe des migrations et de l’intégration et signataire de la décision a reçu, par un arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et consultable sur le site internet de cette administration, délégation du préfet de la Gironde à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C…, directeur de ce service, notamment toutes décisions, documents et correspondances relatives au droit au séjour prises notamment en application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’était pas absent ou empêché le jour de la signature de l’acte. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien, aux termes desquelles « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ». Pour l’application de ces stipulations, les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national malgré cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence.
5. Il est constant que M. F… a fait l’objet le 28 décembre 2020 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par suite, à la date de la décision contestée du 26 juin 2023, il ne peut être regardé comme justifiant résider en France depuis plus de dix ans, et les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation dans l’application du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, M. F…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1err : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D… F….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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