Rejet 7 juillet 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 25MA02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 juillet 2025, N° 2503368 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2503368 du 7 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A…, représenté par Me Dridi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu au regard des stipulations de l’article 41 de la charte de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît le secret de l’enquête et la présomption d’innocence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
En premier lieu, comme l’a jugé la magistrate désignée au point 12 et 13 du jugement, le secret de l’instruction, édicté par l’article 11 du code de procédure pénale, n’est pas opposable au préfet des Alpes-Maritimes, qui ne concourt pas à la procédure pénale relative au requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que, pour prendre la décision litigieuse, le préfet se serait référé à des informations relatives à l’enquête concernant M. A…, en méconnaissance du principe général du secret de l’enquête et de l’instruction, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. A…, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l’appui desquels le requérant reprend l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 4 à 11 et 14 à 20 du jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis en première instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 9 février 2026
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