Cour administrative d'appel de Douai, 25 août 2022, n° 21DA01611

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1802891 du 17 juin 2021, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 9 juillet 2021, M. B, représenté par la SCP Bejin Camus Belot, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1802891 du tribunal administratif d’Amiens ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».

2. M. B a cédé au cours des années 2013 et 2014 les parts qu’il détenait dans la société d’expertise-comptable SOGAREX et a régulièrement porté sur ses déclarations de revenus déposées au titre de ces mêmes années les plus-values résultant de ces cessions, sous déduction de l’abattement dérogatoire de 85% prévu à l’article 150-0 D quater A du code général des impôts. Dans le cadre d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause le bénéfice de cet abattement renforcé de 85% et lui a substitué le taux de droit commun de 65% prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du code. En conséquence, l’administration l’a assujetti, en suivant la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014, dont il a vainement demandé la décharge au tribunal administratif d’Amiens.

3. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 12 avril 2016 adressée à M. B que l’administration a refusé l’application du taux d’abattement de 85% au motif que la société cédée SOGAREX avait été constituée le 1er aout 1990 par MM. Saphores et B à partir d’une activité préexistante de sorte que la condition relative à l’absence d’extension ou de reprise d’une activité préexistante au sens des dispositions de l’article 150-0 D du code général des impôts n’était pas remplie en l’espèce.

4. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu () ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation./ Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article () / 1 quater. A.- Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : () 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B.- L’abattement mentionné au A s’applique :/ 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes :/ a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés () ».

5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 % est subordonné notamment à la condition que l’activité nouvelle ne soit pas issue de la reprise d’une activité préexistante. Au sens de ces dispositions, la création d’une entreprise en vue de la reprise d’une activité préexistante est caractérisée par l’identité d’activité entre l’entreprise nouvelle et celle d’une entreprise préexistante ainsi que le transfert, en droit ou en fait, de moyens d’exploitation ou de relations de droit ou de fait avec une entreprise préexistante.

6. Si le requérant soutient que la société SOGAREX constituait bien une entreprise nouvelle et que la condition tenant à l’existence de liens privilégiés entre la nouvelle entreprise et l’entreprise préexistante manque en fait et en droit, il résulte au contraire de l’instruction que M. B exerçait à titre individuel l’activité d’expert-comptable et qu’il a apporté, lors de la création de la société SOGAREX le 7 août 1990, des droits incorporels correspondant à des clients suivis jusqu’alors par lui. Par suite, cet apport de clientèle au bénéfice de la société SOGAREX constitue la reprise de l’essentiel des moyens d’exploitation de l’activité d’expertise comptable exercée jusqu’alors à titre individuel par M. B. En conséquence, la société SOGAREX dont l’activité est identique à celle exercée précédemment par M. B à titre individuel et qui a repris une partie de la clientèle de celui-ci, doit être considérée comme une entreprise créée pour reprendre une activité préexistante au sens et pour l’application de l’article 150-0 D du code général des impôts. Par suite, le moyen n’est pas fondé et c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le bénéfice de l’abattement de 85 %.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Fait à Douai le 25 août 2022.

Le président-assesseur de la 4ème chambre,

Signé : Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

N°21DA01611

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