Rejet 31 mars 2025
Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25VE01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2410793 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. D, représenté par Me Hagege, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1988, qui déclare être entré en France en 2011, a été interpellé le 27 novembre 2024 lors d’un contrôle routier. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. D relève appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, qui a reçu délégation du préfet de la Vendée par un arrêté n° 2024-DCL-BCI-140 du 9 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer notamment « les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai ». Par suite, le moyen d’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
4. En deuxième lieu, termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
5. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1, et mentionne, outre les éléments de faits propres à la situation personnelle de M. D, notamment sa date de naissance, sa nationalité tunisienne et les circonstances que l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2011, qu’il a été interpellé le 27 novembre 2024 à l’occasion d’un contrôle routier et placé en garde à vue pour conduite d’un véhicule à moteur sans permis et sans assurance, et que la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposée le 29 février 2024 auprès de la préfecture de l’Essonne a été implicitement rejetée. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. D.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. D se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de ses deux sœurs et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France démuni de tout visa et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Interpellé lors d’un contrôle routier, il a été placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur sans permis et sans assurance. Célibataire sans charge de famille, M. D ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France, ni de ses liens avec ses deux sœurs, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. S’il produit des bulletins de paie établissant qu’il a travaillé en qualité de livreur pour les périodes de mars à septembre 2015, de septembre à novembre 2016 et de janvier à septembre 2018, puis en qualité de technicien fibre optique de septembre 2020 à août 2023, cette activité salariée a été exercée sans autorisation. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. D de quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au préfet de Vendée.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Refus ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Licence ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Particulier ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Dépense
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Cession ·
- Finances ·
- Entreprise ·
- Économie
- Plus-value ·
- Bien immobilier ·
- Impôt ·
- Convention fiscale bilatérale ·
- Imposition ·
- Aliénation ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Magistrat ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Secret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Interdiction ·
- Enquête ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Hébergement ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.