Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 mai 2026, n° 25DA02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 octobre 2025, N° 2302333 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Jouin-Bruneval |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B…, Mme F… B… et Mme I… B… agissant en son nom propre et en qualité de tuteur légal de M. G… B…, ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Saint-Jouin-Bruneval à leur verser la somme totale de 280 992,35 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la délivrance de permis d’aménager illégaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, ainsi que de leur capitalisation à compter du 28 février 2024 et de mettre à la charge de la commune de Saint-Jouin-Bruneval la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302333 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Saint-Jouin-Bruneval à leur verser la somme totale de 219 886,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 ainsi que de leur capitalisation à compter du 1er mars 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle et a mis à la charge de la commune de Saint-Jouin-Bruneval la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2025 et le 3 février 2026, la commune de Saint-Jouin-Bruneval, représentée par Me Garrigues, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement en tant qu’il la condamne à verser la somme de 103 646,70 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état du terrain.
Elle soutient que :
le projet des consorts B… est de permettre l’accueil pérenne de leur frère, qui dispose de faibles revenus, au sein d’une structure pour personnes âgées handicapées et vieillissantes et la somme de 103 646, 70 euros pourrait être utilisée pour financer son hébergement ; ils ne justifient en rien être dans l’obligation de procéder aux travaux de remise en état du terrain pour y exploiter une activité agricole ni avoir pris des contacts à cette fin. Le PLUi y prévoit un emplacement réservé pour une installation d’intérêt général de réserve incendie et la viabilisation existante pourrait ainsi être valorisée mais ils ont marqué leur opposition à ce projet ;
elle demande le sursis à exécution car l’exécution risquerait de l’exposer à la perte définitive de cette somme surévaluée au cas où son appel serait accueilli.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, M. E… B…, Mme F… B…, Mme I… B… et M. G… B…, représentés par Me Malbesin, informent la cour qu’ils ne s’opposent pas à la demande de la commune dans la mesure où les travaux ne pourront être engagés qu’après l’arrêt à intervenir de la cour.
Vu la requête n° 25DA02324 par laquelle la commune de Saint-Jouin-Bruneval relève appel du jugement n°2302333 du 30 octobre 2025 du tribunal administratif de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 juillet 2011, le maire de Saint-Jouin-Bruneval a délivré aux consorts B… un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de quatre lots à bâtir d’une superficie totale de 8 807 m2 sur les parcelles cadastrées section B nos 577 à 580, situées 4 bis route des quatre fermes. Puis, par arrêté du 28 avril 2014, il a délivré un permis d’aménager modificatif afin de supprimer le revêtement bitumeux du seul accès en servitude du programme des travaux. Mme C… B…, M. H…, M. D… et M. et Mme A… ont chacun déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur ces parcelles classées en zone NB du plan local d’urbanisme. Par arrêtés des 10 avril et 9 mai 2019, le maire de Saint-Jouin-Bruneval a refusé de délivrer les quatre permis de construire sollicités. Par un jugement nos 1903529, 1903530, 1903531, 1903532 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les requêtes dirigées contre ces arrêtés en estimant que « les parcelles litigieuses ne peuvent être regardées comme situées en continuité d’une agglomération ou d’un village existant au sens des dispositions de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme. ».
2. Par un jugement n° 2302333 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Saint-Jouin-Bruneval à verser solidairement aux requérants la somme totale de 219 886,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 avec leur capitalisation à compter du 1er mars 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle. Cette somme se décompose d’une part en 108 561,11 euros toutes taxes comprises à verser au titre des travaux indispensables à l’aménagement des parcelles et d’autre part en une somme de 103 646,70 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état des terrains. La commune demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement en tant seulement qu’il la condamne à verser la somme de 103 646,70 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état du terrain.
3. Aux termes de l’article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ». Ces dispositions ne subordonnent pas le sursis au sérieux des moyens de l’appel mais uniquement aux conséquences financières de l’exécution. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 222-25 du même code : « (…) le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17».
4. Les consorts B… ne contestent pas utilement le risque évoqué par la commune de Saint-Jouin-Bruneval de ne pouvoir reverser la somme de 103 646,70 euros qu’elle a été condamnée à leur verser au titre des travaux de remise en état du terrain. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jouin-Bruneval et, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le fond dans l’instance n°25DA02324, de surseoir partiellement à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen en tant seulement qu’il porte sur le versement par la commune d’une somme de 103 646,70 euros avec intérêts et capitalisation.
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel de la commune de Saint-Jouin-Bruneval contre le jugement n° 2302333 du tribunal administratif de Rouen, il sera sursis à l’exécution de l’article 1 de ce jugement en tant seulement qu’il porte sur une somme de 103 646,70 euros avec intérêts à compter du 1er mars 2023 et capitalisation à compter du 1er mars 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jouin-Bruneval et à M. E… B… premier dénommé, pour l’ensemble des requérants en application du 3ème alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
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