Rejet 9 février 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2025, n° 24LY01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01327 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 février 2024, N° 2307399 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 20 mars 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2307399 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A, représenté par Me Cans, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mai 2000, déclare être entré en France le 3 mars 2016. Par un jugement du 4 novembre 2016, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Le 19 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à titre exceptionnel ou en raison de motifs humanitaires. Par arrêté du 20 mars 2023, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A soutient n’avoir que peu d’attaches familiales en Guinée depuis le décès de son père en 2020 alors qu’il est entré en France depuis plus de sept ans. Il soutient avoir fait preuve d’un important investissement dans sa scolarité et avoir installé sa vie privée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, malgré le décès de son père en 2020, M. A dispose d’attaches familiales en Guinée en la personne de sa mère et de sa sœur. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfant, et, alors qu’il réside en France depuis sept années, il ne démontre pas y avoir noué des liens intenses, anciens et stables. En outre, malgré les stages et activités bénévoles qu’il a effectués, le requérant ne justifie pas d’éléments suffisants pour caractériser une insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnait pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a pour effet de l’éloigner de ses nombreuses relations amicales et met fin d’une manière brutale à son intégration. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d’État, de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 31 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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