Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 31 mars 2025, n° 24LY01327
TA Grenoble
Rejet 9 février 2024
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CAA Lyon
Rejet 31 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la décision de refus ne méconnaît pas les dispositions légales invoquées, car M. A ne justifie pas d'attaches familiales suffisantes en France.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que M. A n'apporte pas d'éléments suffisants pour justifier une telle erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que cette obligation ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les arguments de M. A ne justifient pas une telle erreur d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2025, n° 24LY01327
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY01327
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 9 février 2024, N° 2307399
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 31 mars 2025, n° 24LY01327