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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 juin 2026, n° 26LY00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2025, N° 2308298 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint Germain Nuelles à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 705 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2308298 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars et 30 mars 2026, M. A… demande à la cour d’annuler ce jugement.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent, par ordonnance 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 du même code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ». L’article R. 431-2 de ce code précise : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué précise que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d’appel de M. A…, qui n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat par le code de justice administrative et n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 de ce code est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions.
3.
Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le premier vice-président
de la cour administrative d’appel
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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