Rejet 13 juillet 2023
Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 23 mai 2024, n° 23TL02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 juillet 2023, N° 2302326 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office, troisièmement, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et quatrièmement, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Par un jugement n° 2302326 du 13 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023 sous le n° 23TL02053, M. A, représenté par Me Brangeon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu la procédure contradictoire prévue aux dispositions de l’article 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet s’est estimé tenu de prendre la décision à la suite du rejet de l’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard notamment du pacte civil de solidarité qu’il a conclu et conformément aux dispositions de la circulaire du 30 octobre 2004 ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
— le préfet s’est estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant béninois né le 27 avril 1982, déclare être entré en France le 27 janvier 2019. Sa demande d’asile du 15 janvier 2021 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 février 2023. Par un arrêté en date du 4 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office. Par un jugement du 13 juillet 2023, dont M. A relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le rejet de la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne mentionne que le requérant, qui est célibataire et sans charge d’enfant, ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, même si l’arrêté ne mentionne pas qu’il a contracté un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 11 janvier 2023 ce dont il n’avait d’ailleurs pas informé l’administration, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions invoquées du code des relations entre le public et l’administration ou celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de cette motivation que le préfet, qui a procédé à un examen individuel de la situation du requérant et des conséquences de sa décision, ne s’est pas cru tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de la demande d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (). ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ».
6. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, d’interdiction du territoire français ainsi que les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté contesté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A se prévaut de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, de sa relation avec une ressortissante française depuis l’été 2021 avec laquelle il indique vivre en compagnie du fils de celle-ci et de son pacte civil de solidarité avec elle en date du 11 janvier 2023 et verse aux pièces du dossier notamment des justificatifs de propriété du logement de cette dernière, une attestation de souscription commune à un contrat de fourniture d’électricité du 2 novembre 2022, une facture de téléphonie à son nom du 23 août 2022 et une facture de téléphonie commune du 16 janvier 2023 portant toutes l’adresse de ce logement, ainsi que des photographies du couple avec l’enfant dont le requérant indique s’occuper, des attestations de témoins faisant état de ces relations et le récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité en date du 11 janvier 2023. Toutefois, M. A, qui n’établit par les pièces versées une vie commune qu’à compter de la fin du mois de juillet 2022 et donc pas son ancienneté et sa stabilité, est entré sur le territoire français le 27 janvier 2019, sous couvert d’un visa Schengen multi-entrées de type C valable du 14 janvier 2019 au 13 février 2019, et n’a été admis à séjourner sur le territoire national à l’expiration dudit visa que le temps de l’examen de sa demande d’asile déposée le 15 janvier 2021 et définitivement rejetée le 14 février 2023. Enfin, l’intéressé n’est pas isolé dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où résident ses parents et son frère. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Alors que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 30 octobre 2004 dépourvues de valeur règlementaire, le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté n’est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
10. La décision fixant le délai de départ volontaire de l’intéressé à trente jours, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors qu’elle était l’accessoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle comme il est indiqué au point 3 est suffisamment motivée, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité l’octroi d’un délai de départ supérieur à celui de trente jours qui lui a été accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision fixant le pays de renvoi comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit la fondant en énonçant notamment que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales ni exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation du requérant et ne s’est pas estimée en situation de compétence liée.
13. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Il ne produit cependant aucun document probant permettant de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles il serait personnellement exposé s’il retournait au Bénin. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 14 février 2023, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 mai 2024.
Le président,
signé
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°23TL02053
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