Désistement 10 octobre 2024
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 janv. 2025, n° 24TL03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 10 octobre 2024, N° 2402976 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le maire de Vedène a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation, d’enjoindre au maire de Vedène de reconstituer sa carrière à compter du 29 mai 2024 et de mettre à la charge de la commune de Vedène la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2402976 du 10 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte à M. B du désistement d’office de sa demande en application de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B, représenté par Me Deleau de la Selarl Rivière-Gault-Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 10 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 du maire de la commune de Vedène portant révocation ;
3°) d’enjoindre à la commune de Vedène de reconstituer sa carrière à compter du 29 mai 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vedène le paiement des entiers dépens et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il appartenait au juge du fond, par l’envoi d’une lettre portant le numéro d’enregistrement correspondant, de l’informer de l’exigence de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
— le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance de désistement d’office d’une irrégularité en faisant un usage abusif de l’article R.612-5-2, en violation du principe général de procédure du respect des droits de la défense ;
— la matérialité des faits de harcèlement moral et des vols qui lui sont reprochés, et qui fondent la décision en litige, n’est pas établie ;
— l’avis non motivé de la commission de discipline est entaché « d’erreur manifeste d’appréciation » ;
— la sanction disciplinaire est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). Et aux termes du dernier alinéa du même article : » () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Il ressort du dossier de première instance que la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 mai 2024 du maire de Vedène (Vaucluse) notifié le 31 mai suivant portant sanction disciplinaire de révocation a été rejetée par une ordonnance de référé du 14 août 2024 au motif qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de sa requête n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé en recommandé à M. B le 14 août 2024, qui en a accusé réception le 16 août 2024 ainsi qu’à son conseil par télérecours qui en a accusé réception le 19 août suivant. Ce courrier, mentionnait, conformément à l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation de la décision litigieuse dans un délai d’un mois, M. B serait réputé s’être désisté. Il est constant que ce courrier n’a été suivi d’aucune réponse écrite dans le délai d’un mois suivant sa notification. Si M. B soutient qu’il aurait dû être informé par l’envoi d’un courrier distinct portant le numéro d’enregistrement du dossier de fond, il ressort toutefois des dispositions du dernier alinéa de l’article R.612-5-2 que c’est le courrier de notification de l’ordonnance de rejet de la demande de référé suspension qui informe le requérant de cette obligation. Par ailleurs, M. B ne peut invoquer devant le juge d’appel le principe du respect des droits de la défense pour faire échec au désistement d’office constaté par le premier juge à la suite de l’absence de confirmation du maintien de sa requête. Par suite, alors que l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance de référé, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a fait une juste application de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative en donnant acte à M. B du désistement de sa demande par ordonnance du 10 octobre 2024.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d’appel en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Vedène.
Fait à Toulouse, le 15 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL03083
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