Non-lieu à statuer 26 février 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25MA00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 février 2025, N° 2409396 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 22 aout 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2409396 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 26 février 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 aout 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et notamment de son état de santé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 22 aout 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance d’appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que la Cour l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit des documents médicaux, une lettre de convocation à la préfecture en date du 13 décembre 2024 ainsi que le récépissé de sa demande de titre de séjour du 14 janvier 2025, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Prezioso.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2025
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