Rejet 20 mars 2025
Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 août 2025, n° 25MA01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 mars 2025, N° 2000252 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d’amiante, assorties des intérêts et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2000252 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A, représenté par la Selarl Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 mars 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, assorties des intérêts à compter de la date de la première demande d’indemnisation et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la prescription quadriennale ne pouvait lui être valablement opposée dès lors que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu’à la fin de son exposition aux poussières d’amiante, soit le 30 août 2024 ;
— il justifie avoir travaillé en tant qu’ouvrier d’Etat et exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans protection adaptée ni information des risques encourus, ce qui renforce la responsabilité de l’Etat et la gravité de sa faute ;
— l’arrêté du 25 août 1977, pris en application du décret du 17 août 1977, relatif au contrôle de l’empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé fixait des obligations très précises dont le ministre des armées ne démontre pas le respect ;
— le lien de causalité entre la carence fautive de l’Etat et les préjudices allégués est constitué ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en lien avec son exposition à l’amiante.
La procédure a été communiquée au ministre des armées qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— l’avis du Conseil d’Etat n° 457560 du 19 avril 2022 ;
— la décision n° 474885 en date du 22 décembre 2023 du Conseil d’Etat ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ouvrier d’Etat a été employé, du 20 septembre 1982 jusqu’au 30 août 2024, en qualité d’électricien, de pyrotechnicien et d’ouvrier logisticien au sein des services de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Toulon, puis au sein du service de soutien de la flotte (SSF) de Toulon et enfin au sein du service du matériel du commissariat de la Marine (SERMACOM). Par une réclamation préalable du 14 novembre 2019 reçue le 18 novembre suivant, il a demandé au ministre des armées de lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence en raison de son exposition à l’amiante lors de l’exercice de son activité professionnelle résultant des carences fautives de l’Etat dans la protection de ses agents contre l’exposition aux poussières d’amiante. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. A relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi « . Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
4. D’autre part, aux termes aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / () ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant à certains ouvriers d’Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
5. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
6. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 4 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 4, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 5, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
En ce qui concerne la période allant du 20 septembre1982 au 31 décembre 2002 :
7. Il résulte de l’instruction que M. A a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Toulon, du 20 septembre 1982 au 31 décembre 2002 en qualité d’électricien, de pyrotechnicien et d’ouvrier logisticien. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le délai de prescription quadriennale de la créance de M. A à l’encontre de l’Etat a commencé à courir à compter du 1er janvier 2007, à la suite de la publication au Journal Officiel le 10 mai 2006 de l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution de l’ASCAA, incluant dans cette liste la DCN de Toulon et applicable à la situation de l’intéressé. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le requérant a eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il demande réparation, dans lesquels est incorporé le préjudice d’anxiété, à compter de la date de publication de cet arrêté intervenue le 10 mai 2006. Dès lors, le délai de prescription quadriennale opposable à M. A était expiré à la date à laquelle il a formé sa réclamation préalable le 14 novembre 2019 et reçue le 18 novembre suivant. Par suite, sa demande était prescrite pour cette période.
En ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2003 au 30 août 2024 :
8. Il résulte de l’instruction que durant cette période, M. A a été employé au sein du SSF de Toulon et du SERMACOM. D’une part, le SSF de Toulon et les professions de M. A sont inscrits, par l’arrêté du 21 avril 2006, publié le 10 mai 2006, sur la liste des professions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution de l’ASCAA à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense, pour une période débutant en 2003 et sans date de fin, signifiant ainsi que l’amiante est susceptible d’être encore présente sur le site. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier d’une attestation en date du 10 juin 2014 en vue d’établir le relevé de carrière du plan amiante de l’intéressé que M. A a été exposé à l’amiante au sein de ce service du 1er février 2006 au 31 octobre 2007. Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence dont il demande la réparation, dans lesquels est incorporé le préjudice d’anxiété, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de cette attestation, qui est nécessairement intervenue au cours de l’année 2014. Dès lors, le délai de prescription quadriennale de la créance de M. A à l’encontre de l’Etat ayant débuté le 1er janvier 2015, sa créance était prescrite à la date à laquelle le ministre des armées a reçu sa réclamation préalable le 18 novembre 2019. D’autre part, en ce qui concerne la période ultérieure, allant du 1er novembre 2007 jusqu’au 30 août 2024, le requérant ne produit aucune attestation d’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante ni relevé de carrière suffisamment précis indiquant l’état exact de ses services ayant pu risquer de l’exposer à l’amiante. Par suite, le requérant n’établit pas que, durant cette dernière période, il aurait été exposé à l’amiante.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 20 août 2025.
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