Rejet 17 octobre 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25LY02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 octobre 2025, N° 2503575,2503576 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 26 septembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2503575,2503576 du 17 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, sous le n° 25LY02948, M. A…, représenté par Me Hagège, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision a été prise à la suite d’un défaut d’examen complet de sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 4 juillet 2004 à Tataouine (Tunisie), est entré irrégulièrement en France selon ses dires « au cours de l’année 2018 ». A la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie de Joigny pour des faits de vol à la roulotte, et après vérification de son droit au séjour, par décisions du 26 septembre 2025, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Le même jour, ledit préfet a assigné M. A… à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi de la semaine à 09h00 à la gendarmerie de Joigny. Par un jugement n° 25003575, 2503576 du 17 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales. Le requérant relève appel de ce jugement uniquement en ce qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral portant assignation à résidence.
3. En premier lieu, alors que l’arrêté contesté rappelle le caractère irrégulier du séjour de l’intéressé, les conditions de son interpellation et les actes de délinquance qu’il a commis, et explique clairement et précisément les raisons pour lesquelles une mesure d’assignation à résidence est prise, le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral en litige aurait été édicté à l’issue d’un défaut d’examen complet de la situation de M. A… ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A… fait état , au demeurant sans apporter le moindre élément à l’appui de son allégation , de la présence de membres de sa famille en France, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille , et qu’il ne justifie d’aucune intégration dans notre pays malgré la durée prétendue de sa présence , si bien que la mesure d’assignation à résidence prise dans la perspective de son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, ne peut en aucun cas être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale .
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Lyon, le 1er avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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