Rejet 3 septembre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 septembre 2025, N° 2502712 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 23 août 2025 par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office en exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
Par un jugement n° 2502712 du 3 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme C…, représenté par Me Barbier Renard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 en tant qu’il fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante péruvienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 21 août 2025. Le 22 août 2025, elle a été interpellée et placée en garde à vue pour des faits de vol dans un entrepôt. Par un arrêté du 23 août 2025, le préfet de l’Aube, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme C… fait appel du jugement du 3 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme C… invoque la présence de ses parents et de son fils, avec lesquels elle réside, en Espagne. Il est toutefois constant que la décision attaquée, qui a été prise en vue de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, désigne comme pays de destination le pays dont l’intéressée a la nationalité, ou celui qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible et ne désigne dès lors pas le Pérou comme seul pays de destination. La circonstance que Mme C… serait éloignée de son fils dès lors que ce dernier réside en Espagne avec ses parents, alors que l’intéressée qui n’invoque que ses démarches en vue de sa régularisation dans ce pays, n’établit pas davantage qu’en première instance qu’elle y serait elle-même légalement admissible, ne suffit pas à établir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni comme ayant été prononcé en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… soutient qu’elle serait exposée à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine où elle a fait l’objet de menaces d’extorsion et de mort. La seule production d’un document qu’elle présente comme une plainte, non traduit, ne permet toutefois pas d’établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et à Me Barbier Renard.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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