Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 janv. 2025, n° 24DA00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 11 avril 2024, N° 2400503 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement no 2400503 du 11 avril 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B, représentée par Me Mestre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400503 du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) d’annuler le refus d’admission au séjour, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français contenus dans l’arrêté du 26 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, M. B, ressortissant algérien né en 1985, a sollicité le 3 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 décembre 2023, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. B fait appel du jugement no 2400503 du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal a expressément répondu à l’ensemble des moyens soulevés par M. B à l’appui de sa demande, en se fondant sur des considérations de droit comme de fait. Par suite, dès lors que le tribunal n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments avancés par l’intéressé ni d’exposer exhaustivement les éléments caractérisant sa situation personnelle, le tribunal a suffisamment motivé son jugement.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu par suite d’adopter les motifs énoncés aux points 3 et 4.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui mentionne des éléments précis relatifs à la situation familiale et professionnelle de l’appelant, que la préfète de l’Oise a procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
7. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . En outre, l’article 9 du même accord stipule que : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre
des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, lorsqu’il a présenté sa demande de titre de séjour le 3 octobre 2022 se maintenait irrégulièrement sur le territoire national consécutivement à l’expiration le 24 mars 2018 du visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités italiennes, et ne conteste pas qu’il ne remplissait pas la condition d’être en possession d’un visa de long séjour délivré par les seules autorités françaises à laquelle est subordonnée la délivrance du certificat de résidence mentionné au b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La préfète de l’Oise n’a pas, par suite, en refusant l’admission au séjour de M. B, méconnu les stipulations citées au point précédent.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, est entré en France le 26 février 2018 muni d’un visa de court séjour et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière à compter de l’expiration de son visa le 24 mars 2018, en dépit d’une obligation de quitter le territoire français édictée par la préfecture de police de Paris à son encontre le 3 avril 2018. En outre, M. B, comme il l’a reconnu dans sa demande de titre de séjour, est célibataire, sans enfants, ne dispose d’aucune attache familiale en France, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, où résident ses parents. Enfin, si M. B se prévaut d’expériences professionnelles depuis octobre 2020 en tant qu’employé de caisse, cette insertion professionnelle est récente et il n’est pas établi qu’il lui serait impossible de retrouver un emploi dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. B en France, et eu égard aux effets des décisions contestées, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas d’avantage des pièces du dossier que l’autorité administrative a entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 14 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé : M.-P. ViardLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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