Annulation 12 juillet 2022
Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 22LY02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2022, N° 2107142 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052137651 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » ainsi que M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de Val d’Isère a délivré un permis de construire à la société Sagim ainsi que la décision du 22 août 2021 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2107142 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour
I/ Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés, sous le numéro 22LY02254, les 21 juillet 2022, 20 septembre 2023 et des mémoires récapitulatifs enregistrés le 17 mai 2024 et le 1er avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Sagim, représentée en dernier lieu par Me Bozzi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juillet 2022 ;
2°) de rejeter la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et de M. et Mme B présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et de M. et Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet méconnaît les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Val d’Isère et de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme ; les premiers juges se sont mépris sur l’implantation des différents projets ; depuis la rue de la Légettaz, qui est une voie communale, le projet bénéficie d’un accès pour les véhicules au parc de stationnement, d’un double accès piétonnier principal et d’un accès piétonnier complémentaire par le cheminement skieur ; aucune règle, et notamment pas le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, n’impose que les véhicules du service d’incendie et de secours atteignent le terrain d’assiette des bâtiments concernés par un incendie, pourvu qu’ils puissent s’en approcher dans des conditions permettant leur intervention ; les véhicules de secours et d’incendie pourront ainsi emprunter, sur une distance d’environ vingt-cinq mètres, l’allée large de cinq mètres entre la façade Nord du bâtiment en copropriété existant « Les Turios » et la façade Sud de l’hôtel « Chalet Izia », celle-ci s’élargissant jusqu’à plus de sept mètres dans sa partie terminale ce qui permet l’accès et le stationnement de deux camions pompiers sans causer aucune gêne ; un poteau incendie existe devant le bâtiment « Les Turios » à proximité immédiate de l’entrée de l’allée ; au surplus, la circonstance que la piste de liaison pour les skieurs qui passe entre les futurs bâtiments « Turios 2 » et « Turios 3 », qui est carrossable pour tout type de véhicules durant une grande partie de l’année, soit enneigée durant la saison hivernale, ne fait pas obstacle à son utilisation par ces véhicules ; ainsi, les services de sécurité incendie pourront intervenir dans des conditions satisfaisantes ;
— c’est à tort que les premiers juges n’ont pas sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le vice relevé étant régularisable ; les premiers juges n’ont pas motivés leur jugement sur ce point ;
— les moyens développés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et M. et Mme B à l’encontre de l’arrêté du 7 septembre 2022 ne pourront qu’être écartés en raison de leur irrecevabilité, les conditions de l’article L. 600-5-2 n’étant pas remplies dès lors que l’arrêté du 7 septembre 2022 n’est pas produit à l’instance et que le pétitionnaire est différent, et en tout état de cause comme non fondés.
Par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2022, 4 octobre 2023, 6 octobre 2023, 18 octobre 2023, et 2 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et M. et Mme B, représentés par la SELARL Adden avocats Auvergne-Rhône-Alpes, concluent au rejet de la requête, à l’annulation des arrêtés des 21 avril 2021, 7 septembre 2022 et 16 mai 2023 et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Sagim et de la commune de Val d’Isère.
Ils soutiennent que :
— la requête de première instance est recevable ;
— les moyens présentés à l’appui de la contestation du jugement attaqué, tant en ce qui concerne sa régularité que son bien-fondé, ne sont pas fondés ;
— l’arrêté du 21 avril 2021 aurait dû être précédé d’un permis d’aménager, en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 21 avril 2021 méconnaît les dispositions de l’article R. 431-32 du même code ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Uc 10 du même règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Uc 11 du même règlement ;
— le permis de construire délivré le 7 septembre 2022 par le maire de Val d’Isère à la SCCV Le Turios 3, qui porte sur la construction d’un bâtiment de 6 logements sur la parcelle cadastrée section F, doit être regardé comme une mesure de régularisation au sens de l’article L. 600-5-2 du code d’urbanisme dont la légalité peut être contestée dans le cadre du présent contentieux ; ce permis de construire du 7 septembre 2022 a également fait l’objet d’un recours enregistré devant le tribunal administratif de Grenoble le 6 mars 2023 sous le numéro n°2301393 ;
— ils ont intérêt à contester cet arrêté en tant que voisins immédiats et leur qualité à agir est avérée conformément aux exigences de l’article R. 600-4 du code d’urbanisme ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Val d’Isère et les dispositions de l’article R. 111-2 du code d’urbanisme ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 12 juillet 2022 ;
— le dépôt par la SCCV Le Turios 3 d’un dossier de permis de construire identique à celui annulé constitue en réalité une manœuvre frauduleuse visant à tromper l’administration sur la réalité de la qualité du pétitionnaire, dans le but d’échapper au caractère exécutoire du jugement ;
— le permis de construire délivré le 16 mai 2023 par le maire de Val d’Isère à la SCCV Le Turios 3, qui porte sur la construction d’un bâtiment de 6 logements sur la parcelle cadastrée section F, doit être regardé comme une mesure de régularisation au sens de l’article L. 600- 5-2 du code d’urbanisme dont la légalité peut être contestée dans le cadre du présent contentieux ;
— ils ont intérêt à contester cet arrêté en tant que voisins immédiats et leur qualité à agir est avérée conformément aux exigences de l’article R. 600-4 du code d’urbanisme ; ils justifient du respect des exigences posées par l’article R. 600-1 du code d’urbanisme ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Val d’Isère et les dispositions de l’article R. 111-2 du code d’urbanisme ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 12 juillet 2022 ;
— le dépôt par la SCCV Le Turios 3 d’un dossier de permis de construire identique à celui annulé constitue en réalité une manœuvre frauduleuse visant à tromper l’administration sur la réalité de la qualité du pétitionnaire, dans le but d’échapper au caractère exécutoire du jugement.
Par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2023, 19 octobre 2023, 29 avril 2024 et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 28 juin 2024, 6 février 2025 et 1er avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Val d’Isère, représentée par la SELAS Adaltys Affaires publiques, conclut à l’annulation du jugement du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Grenoble, au rejet de la requête de première instance, au rejet des conclusions à fin d’annulation, présentées en appel, à l’encontre des arrêtés des 7 septembre 2022 et 16 mai 2023 et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et de M. et Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de première instance est irrecevable ; d’une part, c’est à tort que le tribunal lui a opposé les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et estimé qu’elle ne pouvait se prévaloir du défaut de qualité pour agir du syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » ; d’autre part, le tribunal ne s’est pas prononcé sur la fin de non-recevoir tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ; enfin, les requérants de première instance n’ont pas démontré leur intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ;
— c’est à tort que le tribunal a retenu que le permis de construire en litige méconnaissait les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du PLU de la commune de Val d’Isère et de l’article R. 111-2 du code d’urbanisme ; aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent accéder directement à chaque construction ; les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ne sont pas soumis aux sujétions de droit privé et peuvent emprunter toutes les voies quel que soit leur statut ; les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie pourront emprunter la voie de desserte située entre la parcelle cadastrée section D et la parcelle sur laquelle est situé le chalet Izia ;
— dans le cadre de l’effet dévolutif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que les autres moyens de la requête n’étaient pas fondés ;
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2022 sont irrecevables ; le permis de construire délivré le 7 septembre 2022 ne constitue aucunement une mesure de régularisation du permis de construire délivré le 21 avril 2021 ; les deux permis de construire ont été délivrés à des bénéficiaires différents et sont des autorisations distinctes ; en outre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et les époux B ne démontrent aucunement leur intérêt pour agir contre le permis de construire délivré le 7 septembre 2022 à la SCCV LeTurios 3 ; enfin, la contestation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et des époux B ne satisfait pas les exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ; à titre subsidiaire, les moyens dirigés contre l’arrêté du 7 septembre 2022 ne sont pas fondés ;
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 sont irrecevables ; le permis de construire délivré le 7 septembre 2022 ne constitue aucunement une mesure de régularisation du permis de construire délivré le 21 avril 2021 et n’a été communiqué dans le cadre de la présente procédure d’appel ni par le bénéficiaire du permis ni par la commune ; les deux permis de construire ont été délivrés à des bénéficiaires différents, leur assiette foncière et le projet sont différents et ils sont des autorisations distinctes ; en outre, les intimés ne justifient pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; à titre subsidiaire, les moyens dirigés contre l’arrêté du 16 mai 2023 ne sont pas fondés.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 30 mai 2024 et un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 7 septembre 2022 et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 16 mai 2023 et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er avril 2025.
II/ Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n°22LY02647, les 29 août 2022, 21 décembre 2022, 4 octobre 2023, 19 octobre 2023 et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 29 avril 2024, 28 juin 2024, 6 février 2025 et 1er avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Jean-Marc Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juillet 2022 ;
2°) de rejeter la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et de M. et Mme B présentée devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2021 ;
3°) de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2022 et de l’arrêté du 16 mai 2023 ;
4°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et de M. et Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de première instance est irrecevable ; d’une part, c’est à tort que le tribunal lui a opposé les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et estimé qu’elle ne pouvait se prévaloir du défaut de qualité pour agir du syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » ; d’autre part, le tribunal ne s’est pas prononcé sur la fin de non-recevoir tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ; enfin, les requérants de première instance n’ont pas démontré leur intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ;
— c’est à tort que le tribunal a retenu que le permis de construire en litige méconnaissait les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du PLU de la commune de Val d’Isère et de l’article R. 111-2 du code d’urbanisme ; aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent accéder directement à chaque construction ; les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ne sont pas soumis aux sujétions de droit privé et peuvent emprunter toutes les voies quel que soit leur statut ; les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie pourront emprunter la voie de desserte située entre la parcelle cadastrée section D et la parcelle sur laquelle est situé le chalet Izia ; le terrain d’assiette du projet n’est pas enclavé ; ni le règlement du PLU ni le code de l’urbanisme n’imposent un raccordement de la parcelle d’assiette du projet directement à une voie publique ; l’accès au projet se fait depuis la rue de la Legettaz, d’une part, par un accès véhicule via le garage du chalet Les Turios existant jusqu’au sous-sol Les Turios 2 dans lequel 15 places de stationnement sont affectées au projet litigieux, un tunnel permet ensuite aux piétons d’accéder au bâtiment Les Turios 3 depuis le parc de stationnement des Turios 2 et, d’autre part, par un accès piéton le long de la parcelle cadastrée section D jusqu’à la construction Les Turios 3 par le biais de deux servitudes passages consenties par le chalet Izia et la copropriété Les Turios ; les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie pourront emprunter le chemin piéton qui sera praticable en hiver par des engins spécialisés de type « chenillette » ou « scooter » ; l’accès au projet est régularisable et c’est à tort que le tribunal a refusé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L600-5-1 du code de l’urbanisme ;
— dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté les autres moyens soulevés en première instance, lesquels ne sont pas fondés ;
— le permis de construire délivré le 7 septembre 2022 ne constitue pas une mesure de régularisation ni un permis modificatif du permis en litige du 21 avril 2021, lesquels sont des autorisations distinctes, délivrées à des bénéficiaires différents ; il n’a pas été communiqué dans le cadre de la présente procédure d’appel ; à supposer même que le permis de construire délivré à la société Sagim ait besoin d’être régularisé, ce qu’elle conteste, la SCCV Les Turios 3 n’a pas qualité pour le faire ; en outre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et les époux B ne démontrent aucunement leur intérêt pour agir contre le permis de construire délivré le 7 septembre 2022 ; enfin, la contestation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et les époux B ne satisfait pas les exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ; les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2022 seront donc rejetées en raison de leur irrecevabilité ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 7 septembre 2022 ne sont pas fondés ;
— le permis de construire délivré le 16 mai 2023 ne constitue pas une mesure de régularisation ni un permis modificatif du permis en litige du 21 avril 2021, lesquels sont des autorisations distinctes, délivrées à des bénéficiaires différents ; de plus, le projet et l’assiette foncière sont différents ; à supposer même que le permis de construire délivré à la société Sagim ait besoin d’être régularisé, ce qu’elle conteste, la SCCV Les Turios 3 n’a pas qualité pour le faire ; les intimés ne justifient pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 seront donc rejetées en raison de leur irrecevabilité ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 16 mai 2023 ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2022, 4 octobre 2023, 6 octobre 2023, 19 octobre 2023, 2 novembre 2023 celui-ci n’ayant pas été communiqué, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et M. et Mme B, représentés par la SELARL Adden avocats Auvergne-Rhône-Alpes, concluent au rejet de la requête, à l’annulation des arrêtés des 21 avril 2021, 7 septembre 2022 et 16 mai 2023 et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Sagim et de la commune de Val d’Isère.
Ils soutiennent que :
— la requête de première instance est recevable ;
— les moyens présentés à l’appui de la contestation du jugement attaqué, tant en ce qui concerne sa régularité que son bien-fondé, ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté du 21 avril 2021 est illégal pour plusieurs motifs ;
— il aurait dû être précédé d’un permis d’aménager, en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 21 avril 2021 méconnaît les dispositions de l’article R. 431-32 du même code ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Uc 10 du même règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Uc 11 du même règlement ;
— le permis de construire délivré le 7 septembre 2022 par le maire de Val d’Isère à la SCCV Le Turios 3, qui porte sur la construction d’un bâtiment de 6 logements sur la parcelle cadastrée section F, doit être regardé comme une mesure de régularisation au sens de l’article L. 600-5-2 du code d’urbanisme dont la légalité peut être contestée dans le cadre du présent contentieux ; ce permis de construire du 7 septembre 2022 a également fait l’objet d’un recours enregistré devant le tribunal administratif de Grenoble le 6 mars 2023 sous le numéro n°2301393 ;
— ils ont intérêt à contester cet arrêté en tant que voisins immédiats et leur qualité à agir est avérée conformément aux exigences de l’article R. 600-4 du code d’urbanisme ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Val d’Isère et les dispositions de l’article R. 111-2 du code d’urbanisme ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 12 juillet 2022 ;
— le dépôt par la SCCV Le Turios 3 d’un dossier de permis de construire identique à celui annulé constitue en réalité une manœuvre frauduleuse visant à tromper l’administration sur la réalité de la qualité du pétitionnaire, dans le but d’échapper au caractère exécutoire du jugement ;
— le permis de construire délivré le 16 mai 2023 par le maire de Val d’Isère à la SCCV Le Turios 3, qui porte sur la construction d’un bâtiment de 6 logements sur la parcelle cadastrée section F, doit être regardé comme une mesure de régularisation au sens de l’article L. 600- 5-2 du code d’urbanisme dont la légalité peut être contestée dans le cadre du présent contentieux ;
— ils ont intérêt à contester cet arrêté en tant que voisins immédiats et leur qualité à agir est avérée conformément aux exigences de l’article R. 600-4 du code d’urbanisme ; ils justifient du respect des exigences posées par l’article R. 600-1 du code d’urbanisme ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Val d’Isère et les dispositions de l’article R. 111-2 du code d’urbanisme ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 12 juillet 2022 ;
— le dépôt par la SCCV Le Turios 3 d’un dossier de permis de construire identique à celui annulé constitue en réalité une manœuvre frauduleuse visant à tromper l’administration sur la réalité de la qualité du pétitionnaire, dans le but d’échapper au caractère exécutoire du jugement.
Par des mémoires enregistrés les 20 septembre 2023 et 1er avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Sagim, représentée par Me Bozzi, conclut à l’annulation du jugement du 12 juillet 2022, à titre principal, au rejet de la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et de M. et Mme B présentée devant le tribunal administratif de Grenoble et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code d’urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a retenu que le permis de construire en litige méconnaissait les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du PLU de la commune de Val d’Isère et de l’article R. 111-2 du code d’urbanisme ; le tribunal a commis une erreur de fait en retenant que les parcelles cadastrées section AI nos197 et 198 étaient séparées par la parcelle supportant le chalet Izia ; aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au pétitionnaire de prévoir un accès direct de son projet aux engins de lutte contre l’incendie ; le Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l’Incendie de la Savoie n’impose en aucun cas un accès par les véhicules à moteur aux constructions mais simplement un cheminement praticable entre les points d’eau incendie et les bâtiments ; aucun accès automobile n’est nécessaire jusqu’au droit du projet « Turios 3 » dès lors qu’aucun emplacement de stationnement n’est prévu sur le terrain d’assiette du projet ; depuis la rue de la Légettaz, voie publique, il est possible d’accéder au parc de stationnement situé en sous-sol du bâtiment Turios 2 ; trois cheminements piétons sont prévus pour accéder au projet ; les accès sont suffisamment dimensionnés au regard des besoins du projet ;
— c’est à tort que le tribunal a refusé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600- 5-1 du code de l’urbanisme ;
— dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté les autres moyens soulevés en première instance, lesquels ne sont pas fondés ;
— l’arrêté de permis délivré le 7 septembre 2022 à la SCCV Turios 3 ne peut être qualifié de mesure de régularisation du permis du 21 avril 2021 ; l’ensemble des moyens invoqués à l’encontre dudit arrêté sont irrecevables dans le cadre de la présente instance, qui n’a pas pour objet d’examiner la légalité de ce permis ; en tout état de cause, les moyens soulevés à l’encontre du permis de construire délivré le 7 septembre 2022 ne sont pas fondés.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 7 septembre 2022 et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Par des mémoires enregistrés les 24 et 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 16 mai 2023 et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
— les observations de Me Canal, représentant la société Sagim, de Me Corbalan, représentant la commune de Val d’Isère et de Me Magana, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalet de Solaise » et M. et Mme B.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalet de Solaise » et M. et Mme B ont présenté, dans les instances n°s22LY02254 et 22LY02647, des notes en délibéré qui ont été enregistrées le 26 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 avril 2021, le maire de Val d’Isère a délivré un permis de construire à la société Sagim pour la réalisation d’un immeuble de six logements dénommé « Turios III », sur la parcelle cadastrée section F, issue de la division de la parcelle cadastrée section D, autorisée par l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable n° du 5 mai 2017. La société Sagim, par la requête n°22LY02254, et la commune de Val d’Isère, par la requête n°22LY02647, relèvent appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 21 avril 2021.
2. Les requêtes n° 22LY02254 et n° 22LY02647, présentées par la société Sagim et la commune de Val d’Isère présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et de M. et Mme B :
3. Si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et M. et Mme B avaient sollicité, en invoquant les dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, l’annulation des arrêtés des 7 septembre 2022 et 16 mai 2023 par lesquels le maire de Val d’Isère a délivré à la SCCV Le Turios 3 des permis en vue de construire respectivement un bâtiment de 6 logements et un bâtiment de 4 logements, sur la parcelle cadastrée section F, ils ont, dans leurs mémoires enregistrés les 30 mai, 24 et 25 juillet 2024, expressément abandonné ces conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. La commune de Val d’Isère avait soulevé, en première instance, une fin de non-recevoir tirée de ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » n’avait pas produit le titre justifiant du caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien lui appartenant, tel qu’exigé par les dispositions de l’article R. 600-4 du code d’urbanisme. En l’espèce, il est constant que le tribunal administratif de Grenoble n’a ni visé cette fin de non-recevoir, ni y a répondu, entachant ainsi son jugement d’irrégularité.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de régularité, il y a lieu d’annuler le jugement du 12 juillet 2022 et de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande présentée devant les premiers juges par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » ainsi que M. et Mme A B.
Sur la recevabilité de la demande de première instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et de M. et Mme B :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code d’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ».
7. Si les personnes physiques doivent établir le caractère régulier de la détention de leurs biens respectifs au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, il ne peut en être de même d’un syndicat de copropriétaires pour lequel il n’y a pas lieu de rechercher s’il justifie du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’obligation fixée par cet article par le syndicat requérant doit être écartée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile ». Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable au litige : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice ».
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la société Sagim et la commune de Val d’Isère ne peuvent utilement se prévaloir du défaut de qualité pour agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise ».
10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
12. En l’espèce, le projet litigieux, qui prévoit la réalisation d’un immeuble de six logements en R+5, est directement contigu à la parcelle sur laquelle est édifié le chalet au sein duquel M. et Mme B sont propriétaires d’un appartement et qui ont, à ce titre, la qualité de voisins immédiats. Ils font valoir que le projet entraînera un préjudice de vue et d’ensoleillement, une perte de la valeur vénale de leur bien et se prévalent de craintes pour leur sécurité, eu égard à l’implantation du bâtiment lequel, en cas d’avalanche, est de nature à induire un effet rebond sur leur immeuble. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction, M. et Mme B et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » justifient d’un intérêt pour agir contre le permis de construire attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 avril 2021 :
13. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement () « . L’article L. 442-1 du code d’urbanisme rappelle que » Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ".
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la copropriété « Les Turios » a obtenu, par arrêté du 5 mai 2017, une décision de non-opposition à la division de la parcelle cadastrée section D en vue de détacher un lot 1 à bâtir, dont il n’est pas établi qu’elle serait caduque. Le projet en litige, tendant à la réalisation du chalet « Turios 3 » sur la parcelle cadastrée section F, issue de cette division, n’emporte pas la réalisation d’équipements communs au sens de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme. Notamment, ni les voies d’accès destinées aux véhicules et aux piétons, et les places de stationnement affectées au chalet « Turios 3 » et se situant en sous-sol du bâtiment « Turios 2 », ni les canalisations nécessaires pour le raccordement aux réseaux, pour lesquelles l’instauration d’une servitude de passage a été nécessaire, ne seront gérées par une assemblée syndicale. Au surplus, la voie d’accès destinée aux véhicules dessert également le chalet Izia, implantée sur la parcelle cadastrée section C. Enfin, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise », il n’est pas établi que le projet, situé à plus de 500 mètres de l’église Saint-Bernard-de-Menthon, immeuble inscrit au titre des monuments historiques, et alors que cette dernière n’est pas visible depuis le terrain d’assiette du projet ni ne l’est, en même temps que celui-ci et d’un seul regard, depuis un lieu normalement accessible au public, se situe aux abords d’un monument historique au sens de l’article L. 421-19 du code de l’urbanisme. Par suite, quand bien même un lot de copropriété n°100 aurait été constitué sur la parcelle désormais cadastrée section E, sur laquelle le chalet « Turios 2 » a été édifié, le projet en litige n’avait pas à être précédé d’un permis d’aménager.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
16. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
17. Il ressort du dossier de demande de permis de construire comporte, outre la pièce PC6, plusieurs pièces modélisant l’insertion paysagère du projet, notamment des photographies du terrain dans son environnement proche et lointain, ainsi que des photographies lointaines PC7, PC7.1 et PC8a. En outre, le plan cadastral et les plans de masse font figurer les différents immeubles situés à proximité du terrain d’assiette du projet permettant au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit dès lors être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’édification des constructions est subordonnée, pour l’application des dispositions relatives à l’urbanisme, à l’institution sur des terrains voisins d’une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l’institution de ces servitudes ».
19. Il résulte de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme que, lorsque l’institution d’une servitude de cours communes est requise pour l’édification d’une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l’autorité administrative sans qu’aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu’une telle servitude sera instituée lors de l’édification de la construction projetée. Ces dispositions n’imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.
20. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Turios » que celui-ci a, le 7 août 2017, autorisé l’instauration d’une servitude d’abandon réciproque de prospect entre les parcelles cadastrées section AI n°s197 et 198. Par ailleurs, une promesse synallagmatique de constitution de servitude de cour commune, établie le 30 juillet 2019, a été conclue entre le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Turios » et la société Sagim, prévoyant qu’il est interdit, dans son périmètre, de construire, tout en permettant l’implantation de bâtiments sur leurs fonds respectifs à une distance moindre que celle qui résulterait de l’application des dispositions de l’article Uc 7 du règlement du PLU de la commune de Val d’Isère. Il n’est pas contesté que ces deux documents ont été produits au dossier de demande de permis de construire. Par ailleurs, sur les plans joints à la promesse du 30 juillet 2019 figure la servitude de cour commune sur les parcelles cadastrées section AI n°s197 et 198 d’une longueur de 17 mètres et d’une largeur de 8 mètres, comprise entre la façade est du bâtiment Turios II et la façade ouest du bâtiment projeté Turios III, correspondant par ailleurs à l’emprise de la piste pour piétons et skieurs. Si les plans de masse de la demande de permis de construire et le plan de coupe AA font figurer l’existence de cette servitude, dont la consistance a été réduite à une largeur de 1,05 mètre sur la parcelle cadastrée section F, la seule circonstance que l’emprise de cette servitude est inférieure à celle fixée par la promesse du 30 juillet 2019 n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de l’administration, alors au demeurant qu’il n’est pas établi que les règles de prospect ne seraient pas respectées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Les accès doivent être adaptés à l’opération () / Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
22. En l’espèce, le bâtiment projeté, situé sur la parcelle cadastrée section F, ne dispose pas d’un accès direct sur la rue de la Legettaz. Toutefois, l’accès se fait, d’une part, pour les véhicules, par le garage du chalet « Les Turios » existant jusqu’au sous-sol du bâtiment « les Turios 2 » dans lequel 15 places de stationnement sont affectés au projet litigieux, un tunnel permettant ensuite aux piétons d’accéder au bâtiment « Les Turios 3 » depuis ce parc de stationnement et, d’autre part, pour les piétons, par deux accès, l’un étant situé le long des bâtiments « Turios 1 » et Turios 2 « jusqu’à la construction » Les Turios 3 « par le biais de servitudes de passage consenties par le chalet Izia et la copropriété » Les Turios " et l’autre en façade Nord-Ouest accessible directement depuis la piste.
23. S’agissant du risque incendie, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent accéder directement à chaque construction. Si, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le bâtiment projeté ne dispose d’aucun accès direct à une voie publique, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que l’accès par le chemin dénommé « retour skieur », alors que les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ne sont pas soumis aux sujétions de droit privé et peuvent emprunter toutes les voies quel que soit leur statut, est praticable en période estivale, ainsi que par des engins spécialisés de type « chenillette » ou « scooter » en période hivernale. De plus, le fait que les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie devraient emprunter une piste de ski n’est pas suffisante pour établir la dangerosité de cet accès alors que la distance, rectiligne, à parcourir depuis l’espace goudronné situé devant le bâtiment du téléphérique de Val d’Isère, relié à une voie publique, est d’environ 25 mètres, la pente de ce chemin est quasiment nulle et sa largeur de 8 mètres. Ainsi, la configuration des lieux ne fait pas obstacle à l’utilisation, par les services de secours et de lutte contre les incendies, de leurs équipements qui peuvent être déployés, en toutes saisons, jusqu’au bâtiment projeté.
24. Il résulte de ce qui précède que les accès sont suffisamment dimensionnés au regard des besoins du projet, lequel ne méconnaît ainsi pas les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du PLU ni celles de l’article R. 111-2 du code d’urbanisme.
25. En cinquième lieu, aux termes de l’article Uc 7 du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain : « 1 – Règles générales / 1-1/ La distance comptée horizontalement entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. () ». Aux termes de l’article Uc 10 du règlement du PLU, relatif à la hauteur maximale des constructions : « La hauteur maximale des constructions est mesurée, en tout point du bâtiment par rapport au terrain naturel, à son aplomb. Les ouvrages techniques, édicules, cheminée et autres superstructures sont exclus. / La hauteur maximale est à fixée à : / – 13 m, / () ».
26. Pour soutenir que les dispositions précitées sont méconnues, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et M. et Mme B se prévalent de ce que le terrain naturel du terrain d’assiette du projet en litige a été massivement remanié, notamment à l’occasion des travaux de construction, sur des parcelles limitrophes à celle du terrain d’assiette du projet, des chalets Izia, en 2018 et en 2019. Toutefois, par ces seules allégations, ils n’établissent pas que le terrain naturel, tel que représenté, avec ses cotes, sur les plans du dossier de permis de construire, notamment le plan de toiture PC 2.2 et le plan PC 3.1, ne serait pas celui existant à la date du dépôt de la demande de permis de construire. Par suite, alors qu’il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire que les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives et de hauteur sont respectées, le présent moyen ne peut qu’être écarté.
27. En sixième lieu, en vertu des dispositions de l’article Uc 11 du règlement du PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords, « tout projet devra respecter les prescriptions architecturales relatives à l’aspect extérieur des constructions en annexe n°1 du présent règlement ». Cette annexe prévoit, s’agissant des matériaux, que « Les constructions essayeront de présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage () » et s’agissant des façades, que « () / Les garde-corps de balcons doivent privilégier la construction à base de bois, les barreaudages ou lames disposés dans le sens vertical, et espacés. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales »
28. Les dispositions précitées de l’annexe n°1 du règlement du PLU auxquelles l’article Uc 11 renvoie ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de ce dernier article. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité des permis de construire litigieux.
29. En l’espèce, le projet prévoit l’implantation, sur la parcelle cadastrée section F, d’un bâtiment en R+5, revêtu d’un parement en pierres de pays et d’un bardage bois horizontal. Le bâtiment s’intègre à la forte pente du terrain, présente un gabarit qui respecte le volume des constructions avoisinantes, avec une hauteur de moins de treize mètres et s’harmonise avec ces constructions qui présentent les caractéristiques similaires de la typologie traditionnelle montagnarde. Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et M. et Mme B soutiennent que le projet ne s’insère pas dans son environnement du fait du gabarit des deux projets « Turios 2 » et « Turios 3 » et de l’effet « barre » qui en résulterait, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces projets, aux dimensions modérées, sont séparés par un chemin piétonnier ou retour skieur d’une largeur de 8 mètres lequel marque une discontinuité entre les deux bâtiments, le projet s’inscrivant au demeurant dans un secteur densément bâti. Il ressort également du plan de masse que le projet présente une simplicité dans son volume de forme pentagonale. Enfin, il ressort du plan des façades PC 5.2 que certains garde-corps seront en « bois vapo brossé clair et métal laqué noir » et d’autres en métal laqué noir et seront, pour la plupart, orientés verticalement, conformément aux objectifs énoncés dans l’annexe n°1 du règlement du PLU. Par suite, le présent moyen ne peut qu’être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 avril 2021 présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais des instances :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sagim et de la commune de Val d’Isère, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et de M. et Mme B, d’une part, une somme de 2 000 euros à verser à la société Sagim et, d’autre part, une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Val d’Isère, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et de M. et Mme B, tendant à l’annulation des arrêtés des 7 septembre 2022 et 16 mai 2023.
Article 2 : Le jugement n° 2107142 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 3 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et M. et Mme B devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus de leurs conclusions présentés en appel sont rejetés.
Article 4 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et M. et Mme B verseront à la société Sagim une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et M. et Mme B verseront à la commune de Val d’Isère une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sagim, à la commune de Val d’Isère, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Chalets de Solaise » et à M. et Mme A B.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A.-G. Mauclair L’assesseure la plus ancienne,
C. Burnichon
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s22LY02254 – 22LY02647
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