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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26LY01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY01220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 avril 2026, N° 2600840 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2600840 du 2 avril 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026 sous le n° 26LY01220, M. A… B…, représenté par Me Salas, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du jugement et de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation à bref délai.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement aura pour effet de le séparer de sa compagne et de son enfant de nationalité française dont il assume l’entretien et l’éduction ;
sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle et de l’absence de caractérisation suffisante de la menace pour l’ordre public justifiant le refus d’admission au séjour.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 26LY00985 de M. B… tendant à l’annulation de ce jugement et de cet arrêté.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er novembre 2025, par laquelle le président de la cour administrative d’appel a désigné M. Pruvost, président de la 2ème chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien entré irrégulièrement en France en décembre 2017 selon ses déclarations, qui s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Finistère le 23 juin 2022 et est père d’un enfant de nationalité française né le 16 octobre 2024, a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant de nationalité française le 11 décembre 2024. Par un arrêté du 15 janvier 2026, pris après avis défavorable de la commission du titre de séjour, le préfet de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 2 avril 2026, dont M. B… a relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 26LY00985, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de la cour de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si la condition d’urgence est satisfaite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Allier.
Fait à Lyon, le 20 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre, juge des référés,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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