Annulation 13 juin 2023
Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juin 2026, n° 23LY02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2023, N° 2006881 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sabaudia », M. D… K…, M. et Mme H… et E… I…, M. et Mme P…, O…, M. et Mme B… et J… G…, M. C… A…, M. N… M…, M. F… M… et la SCI Nilmek ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 26 février 2020 par lequel le maire de la commune de Tignes a délivré à la société Tignes Lodges un permis de construire valant permis de démolir un hôtel, sur un terrain situé lieudit « Le Bec Rouge », l’arrêté du 4 mars 2022 portant permis de construire modificatif ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés contre ces arrêtés.
Par un jugement n° 2006881 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 26 février 2020 modifié le 4 mars 2022.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 12 juillet 2023 et 26 décembre 2024, la société Tignes Lodges, représentée par Me Bonneau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sabaudia » et autres ;
3°) de mettre à la charge des demandeurs le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a admis la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sabaudia » et autres, dès lors que le terrain d’assiette de cet immeuble n’est pas voisin immédiat du terrain d’assiette du projet, dont il est séparé par une voie départementale et une vingtaine de mètres ;
– aucune fraude n’entache le permis de construire accordé le 26 février 2020 ;
– c’est à tort que le tribunal a considéré que le permis de construire modificatif, qu’elle a sollicité spontanément, ne pouvait pas conduire à régulariser la prétendue fraude ;
– ce permis de construire modificatif régularise les vices relatifs à l’implantation de la terrasse et de l’escalier extérieur, aux plantations et aux stationnements ;
– les moyens d’annulation soulevés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sabaudia » et autres ne sont pas fondés :
– le dossier de permis de construire est complet et suffisant,
– la partie du projet située en zone AS1 respecte les règles du plan local d’urbanisme applicables au sein de cette zone,
– le projet respecte les règles d’implantation vis-à-vis des voies et emprises publiques,
– il respecte les règles d’implantation vis-à-vis des limites séparatives,
– il est conforme aux règles du plan local d’urbanisme s’agissant de la hauteur,
– il ne prévoit aucune extension de la terrasse existante,
– il est compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Renouvellement architectural et énergétique »,
– il est conforme à l’article 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UB 3 relatif aux abords de la construction,
– les aménagements paysagers sont conformes à cet article compte tenu de l’existant,
– le projet respecte les règles de stationnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet 2024 et 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sabaudia », M. K…, M. et Mme I…, M. et Mme P…, O…, M. et Mme G…, M. A…, MM. M… et la SCI Nilmek, représentés par Me Sabatier, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Tignes Lodges le versement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sabaudia » a été habilité pour agir en justice ;
– les personnes physiques requérantes justifient de leur qualité de propriétaires ;
– ils disposent d’un intérêt pour agir à l’encontre du projet, qui leur causera un préjudice visuel évident ;
– le dossier de permis de construire est insuffisant en ce que le plan de masse est lacunaire s’agissant des modalités de raccordement aux réseaux publics, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
– il est insuffisant en ce que le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion du bâtiment dans son environnement, notamment au regard de l’immeuble « Le Sabaudia », en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
– il est imprécis en ce que les plans transmis ne permettent pas de déterminer avec précision les zones constructibles et inconstructibles ;
– il est insuffisant et imprécis, en ce que les mesures de hauteur varient d’un plan à l’autre ;
– le projet méconnaît les dispositions des articles 1.1 et 1.2 du point 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone A, en ce qu’il prévoit l’implantation d’un escalier et l’augmentation de la surface de la terrasse existante implantée en zone AS1, laquelle ne permet pas l’implantation d’un hôtel ;
– la dissimulation de l’extension de la terrasse existante en zone AS1 constitue une fraude, dont l’élément matériel et l’élément intentionnel sont réunis ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.1 du point 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB3 relatives à l’alignement par rapport aux voies et emprises publiques ;
– il méconnaît les dispositions de cet article relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives ;
– il méconnaît les dispositions de cet article relatives à la hauteur du bâtiment ;
– il méconnaît les dispositions de l’article 2.2 de ce point 3.5 relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;
– il n’est pas compatible avec les préconisations de la partie 3 de l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « Renouvellement architectural et énergétique » ;
– il méconnaît les dispositions de l’article 2.3 du point 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB3, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions ;
– il méconnaît les dispositions de l’article 2.3 du point 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone A, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions ;
– il méconnaît les dispositions de l’article 2.4 du point 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB3, relatif au stationnement ;
– les vices relevés, notamment l’implantation de constructions en zone inconstructible, ne sont pas régularisables.
Par un mémoire en intervention enregistré le 20 mars 2026, la société à responsabilité limitée Evotel et la société civile immobilière Lo Terrachu, représentées par Me Boiron Bertrand concluent à l’annulation du jugement attaqué.
Elles font valoir que :
– leur intervention est recevable, en ce qu’elles sont propriétaires respectivement des murs et du fonds de commerce de l’hôtel à réhabiliter ;
– le permis délivré le 26 février 2020 n’est pas entaché de fraude ;
– il n’est pas illégal ;
– en tout état de cause il est susceptible d’être régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme L…,
– et les observations de Me Jarroux, représentant la société Tignes Lodges, celles de Me Boiron-Bertrand, représentant les sociétés Evotel et Lo Terrachu, celles de Me Sabatier, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sabaudia » et autres, et celles de Me Delzanno, représentant la commune de Tignes.
Considérant ce qui suit :
Par des arrêtés des 26 février 2020 et 4 mars 2022, le maire de la commune de Tignes (Savoie) a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société Tignes Lodges pour la construction, après démolition de l’hôtel existant hormis une terrasse extérieure, d’un établissement hôtelier sur un tènement constitué des parcelles cadastrées section AE nos 57, 60 et 61 situé lieudit Le Bec Rouge. Par un jugement du 13 juin 2023 dont la société Tignes Lodges relève appel, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sabaudia » et de propriétaires de lots au sein de cet immeuble, a annulé le permis de construire du 26 février 2020 modifié le 4 mars 2022.
Sur l’intervention :
La société civile immobilière Lo Terrachu, propriétaire du terrain d’assiette du projet, et la société à responsabilité limitée Evotel, qui a conclu le 30 juillet 2025 avec la société par actions simplifiée Alpines Lodges, propriétaire de la société Tignes Lodges, pétitionnaire, un contrat dont l’une des conditions est la reconstruction de l’hôtel, ont intérêt à l’annulation du jugement attaqué. Dès lors, leur intervention au soutien de la requête d’appel est recevable.
Sur le bien-fondé du jugement :
Le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 26 février 2020 modifié le 4 mars 2022 après avoir relevé qu’il était entaché de fraude, insusceptible d’être régularisée, en ce que le projet prévoit l’extension d’une terrasse en zone AS1 du plan local d’urbanisme, dans laquelle ce type d’occupation du sol n’est pas autorisé. Les premiers juges ont également relevé l’implantation d’un escalier et d’un mur de soutènement à moins de trois mètres de la limite séparative Est, en méconnaissance de l’article UB3-1-1 du règlement du plan local d’urbanisme, la suppression non remplacée d’un arbre, en méconnaissance de l’article UB3-2-3 de ce règlement, et l’insuffisance des quatorze places de stationnement, en méconnaissance de l’article UB3-2-4 du même règlement.
En premier lieu, lorsqu’un permis de construire initial a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Toutefois, lorsqu’un permis de construire a été obtenu par fraude, l’illégalité qui en résulte n’est pas de nature à être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Il s’ensuit qu’une telle illégalité peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial alors même qu’un permis modificatif aurait été délivré.
La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme ou d’obtenir une décision indue. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
La zone A du règlement du plan local d’urbanisme de Tignes regroupe les secteurs agricoles protégés dans lesquels sont admis tous les aménagements qui concourent à l’amélioration et au développement de l’activité agricole et du domaine skiable. Si la majeure partie du terrain d’assiette du projet est classée en zone UB3a, la fraction méridionale du terrain, en bordure du lac de Tignes, est classée en zone AS1, qui correspond à l’emprise du domaine skiable et dans laquelle les constructions à destination d’hébergement hôtelier ne sont pas admises, et est couverte par une limite de constructibilité afin de préserver la qualité paysagère en bordure de ce lac. Le projet tel que représenté dans le plan de masse fourni à l’appui de la demande de permis de construire initial prévoit l’aménagement d’une terrasse en dalles de pierre dans cette partie du terrain. Si le plan précise que la terrasse existante, d’une superficie de 285 m², est conservée, le dossier ne précise pas que sa superficie sera étendue vers le Sud-Est, dont une trentaine de mètres carrés en zone AS1, et que son revêtement en bois sera remplacé par un revêtement en dalles de pierre. Cette imprécision du dossier de demande de permis de construire initial, qui pouvait être décelée en comparant le plan de masse du projet avec la photographie de l’existant sur laquelle la terrasse s’interrompt à l’aplomb du bâtiment existant et ne se prolonge pas jusqu’à l’angle Sud-Est du terrain, constitue non une manœuvre frauduleuse mais une simple erreur, qui a été corrigée dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif à l’appui de laquelle ont été joints un plan de masse du projet et un plan de masse de l’existant qui rectifient l’emplacement de la terrasse conservée de 285 m² dont il est précisé que l’emprise n’est pas modifiée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.1 du point 3.5 du règlement de la zone UB3 : « (…) la distance comptée horizontalement entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3.00 mètres. / (…) ». Un encadré liminaire précise que « Les règles d’implantation s’appliquent au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons, terrasse, escaliers extérieurs non fermés n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, si le projet initial comportait l’aménagement d’un escalier extérieur implanté en limite séparative Est, le projet tel que modifié par l’arrêté du 4 mars 2022 prévoit son implantation à moins de 3 mètres mais plus de 2 mètres de cette limite. Les escaliers extérieurs non fermés n’étant pas pris en compte dans la limite d’un mètre de profondeur, cette implantation ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent. D’autre part, il ressort du plan de masse de l’existant qu’un mur de soutènement est présent en limite parcellaire Est, que le projet tel que modifié par l’arrêté du 4 mars 2022 ne prévoit pas de modifier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2.3 de la partie 3.5 du règlement de la zone UB3 : « Dispositions générales : / Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : / De la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ; / De la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ; / De la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. / (…) / Les plantations d’arbres et d’arbustes devront favoriser une meilleure intégration des constructions. Le choix des essences, leur mode de groupement et leur taille devront prendre en compte les caractéristiques du paysage local et devront être d’essences variées. / Les arbres existants doivent être préservés, ou à défaut être replantés ou remplacés. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les espaces laissés libres correspondent aux espaces, de 2 à 3 mètres de large, de recul par rapport aux limites séparatives ou au domaine public, seul l’angle Sud-Est du terrain présentant une largeur supérieure à 3 mètres. Si aucune plantation n’était prévue initialement, le projet autorisé par le permis de construire modificatif comporte le remplacement d’un arbre supprimé sur la parcelle AE 57 et la préservation d’un arbre implanté à la limite entre les parcelles AE 61 et 59, à l’angle Sud-Est du terrain. La notice architecturale descriptive du permis de construire modificatif précise que « les zones laissées libres de construction seront à nouveau enherbées et nivelées selon la pente naturelle du terrain existant » et que « l’espace entre le bâtiment et la limite de propriété le long de la route sera réalisé en béton dans la continuité du trottoir avec une pente qui reprendra la déclivité de la route », qui constituent des modalités adaptées de traitement des espaces libres étroits du projet. Dans la mesure où le plan local d’urbanisme ne comporte pas d’autres exigences que l’adaptation du traitement des abords de la construction au site et au bâti et la préservation ou le remplacement des arbres existants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.4 de la partie 3.5 du règlement de la zone UB3 : « Pour les constructions à usage d’habitation, il sera prévu au moins 1 place par logement. La totalité de ces places devra être close et couverte et réalisée en souterrain pour les nouvelles constructions. / Pour les constructions à usage touristique, il sera exigé au moins 1 place pour 2 chambres ou suites pour les établissements hôteliers et au moins 1 place par logement pour les autres constructions. La totalité de ces places devra être close et couverte et réalisée en souterrain pour les nouvelles constructions. / (…) / Les places de stationnement nécessaires à l’opération peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat (dans un rayon d’une distance de 300 m depuis l’opération). Lesdites places de stationnement seront affectées aux utilisateurs du bâtiment projeté par un acte authentique soumis à la publicité foncière. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’organisation interne du bâtiment a été modifiée entre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif. Le projet tel qu’autorisé par l’arrêté du 4 mars 2022 comporte vingt et une chambres d’hôtel, trois suites, une chambre de service et un appartement privé. Du fait de cette configuration, le bâtiment doit comporter douze places pour les vingt-cinq chambres ou suites et une place pour le logement, soit au moins treize places de stationnement. Le projet prévoyant quatorze places de stationnement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société Tignes Lodges est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu l’existence d’une fraude et la méconnaissance des articles 1.1, 2.3 et 2.4 du règlement de la zone UB3 pour annuler le permis de construire accordé par l’arrêté du 26 février 2020 et modifié par l’arrêté du 4 mars 2022.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sabaudia » et autres, tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. » En se bornant à relever que plusieurs actes de la compétence du maire ont été signés par son premier adjoint au cours des mois de janvier et février 2020 et que le maire était présent le 25 février 2020, veille de la délivrance du permis de construire initial, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sabaudia » et autres n’établissent pas que le maire n’était pas absent ou empêché le 26 janvier 2020. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis délivré à cette date doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint au dossier de permis de construire initial comportait la mention « raccordement aux réseaux existants » et que la notice précisait que le projet serait raccordé à chacun des réseaux publics existants à proximité, qu’il s’agisse de l’eau potable, de l’assainissement, des eaux pluviales ou de l’électricité et du téléphone. Ces mentions étaient suffisantes, s’agissant d’un projet de construction après démolition d’un bâtiment existant, en dépit du doublement du nombre de chambres et du quadruplement de la surface de plancher. En tout état de cause, la société Tignes Lodges indique sans être contestée avoir joint au dossier de permis de construire modificatif un « plan des réseaux », sur lequel apparaissent de manière précise les modalités de raccordement du projet à chacun de ces réseaux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ne peut en conséquence qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. (…) ».
Le dossier de demande du permis de construire modificatif, comme celui du permis de construire initial, comporte deux documents graphiques, dont une représentation du bâtiment intégrée dans une photographie prise depuis le Sud-Ouest montrant son insertion par rapport aux constructions avoisinantes, l’immeuble Le Sabaudia étant notamment visible, et aux paysages. La représentation graphique en question permet d’appréhender le gabarit du bâtiment projeté, notamment par comparaison au chalet immédiatement voisin à l’Ouest, et aux bâtiments situés en amont au Nord et au Nord-Est. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, sur les plans des dossiers de demande de permis de construire initial et de permis de construire modificatif, la ligne continue bleu ciel intitulée « limite de constructibilité » correspond à la limite entre les zones UB3a au Nord etAS1 au Sud, et que la ligne discontinue bleu intitulée « limite PPRN » correspond à la limite entre deux zones du document graphique du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Tignes, la zone au Nord étant soumise aux fiches 2.01, 1.05 et 1.10 tandis que la zone au Sud est soumise aux fiches 1.17, 2.01, 1.05 et 1.10 . Ainsi, ces plans ne sont pas imprécis ni erronés s’agissant de la délimitation des zones.
En cinquième lieu si, comme exposé au point 6, le dossier de permis de construire initial prévoyait l’extension de la terrasse existante vers l’angle Sud-Est du terrain, y compris une trentaine de mètres carrés en zone AS1, au sein de laquelle les constructions nouvelles à usage hôtelier ne sont pas autorisées, le projet tel que modifié par l’arrêté du 4 mars 2022 ne comporte plus de construction ou d’aménagement nouveau en zone AS1, délimitée par une ligne bleu clair « limite de constructibilité » sur les plans, l’escalier extérieur étant implanté en zone UB3a, de même que le parking souterrain, ainsi qu’il ressort des plans des niveaux. Par ailleurs, la terrasse existante ne sera pas modifiée dans son emprise mais uniquement dans son revêtement. En l’absence de fraude ainsi qu’il a été exposé plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1.1 et 1.2 de la partie 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Tignes relative à la zone A, qui règlementent les occupations et utilisations du sol interdites et soumises à conditions particulières, ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes du point « Alignement par rapport aux voies et emprises publiques » de l’article 2.1 du point 3.5 du règlement de la zone UB3 du plan local d’urbanisme : « Pour les routes départementales, un recul minimum de 2 mètres par rapport à l’emprise du domaine public en agglomération et de 5 mètres hors agglomération est imposé sauf pour les aménagements et extensions des constructions existantes, dans la continuité des murs existants. / (…) ».
Le bâtiment à construire s’implantera en bordure du lac de Tignes, entre deux constructions existantes dont il ne sera séparé que d’une dizaine de mètres, au lieudit le Bec Rouge, que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme identifie comme un secteur urbanisé de la commune, à proximité de plusieurs autres constructions d’habitat collectif et non loin du centre-bourg de Tignes, dont la mairie est située à quelques centaines de mètres à l’Est. Il ressort en outre des pièces du dossier que le panneau d’agglomération de Tignes « Le Lac » est situé à deux cent mètres environ à l’Ouest du terrain d’assiette du projet qui, dans ces conditions, est en agglomération. Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il est longé au Nord par une route départementale, l’avenue du Lac, et que la construction nouvelle sera implantée à 2 mètres minimum de la limite entre la parcelle d’assiette et la parcelle appartenant au domaine public, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En septième lieu, aux termes du point « Hauteur » du même article 2.1 du point 3.5 du règlement de la zone UB3 : « (…) / En zone UB3a : La hauteur des constructions est mesurée de tout point du bâtiment au niveau de l’acrotère ou du faitage, jusqu’au sol existant avant travaux, à son aplomb. / (…) / La hauteur maximale des constructions ainsi définie est fixée à 12.00m. / (…) ».
Si les indications des plans des façades Ouest et Est du dossier de demande de permis de construire initial affichent des hauteurs du bâtiment projeté supérieures à 12 mètres, ces plans ne permettent toutefois pas de déterminer la hauteur de ce bâtiment, qui présente une toiture en attique dont l’acrotère se situe en retrait des façades principales. Il ressort clairement du plan de coupe A que le terrain naturel s’abaisse fortement vers le Sud et le lac de Tignes peu après l’aplomb de la fin de la toiture en attique et que l’altitude 2 086,75 du terrain naturel n’est pas à l’aplomb de l’altitude 2 101,97 de l’extrémité de la toiture côté Sud. Le « plan masse – niveau NGF » joint au dossier de demande de permis de construire modificatif comporte plusieurs mesures permettant de comparer l’altitude de la toiture du projet à l’altitude du terrain naturel à l’aplomb, dont il ressort que cette différence n’est jamais supérieure à 12 mètres. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sabaudia » et autres n’apportent aucun élément permettant d’établir que ces mesures seraient erronées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des règles sur la hauteur doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. » Une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Le plan local d’urbanisme de la commune de Tignes comporte une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) thématique intitulée « Renouvellement architectural et énergétique », qui reprend les caractéristiques architecturales reflétant les identités de chaque entité urbaine de Tignes et comporte des préconisations qui « complètent l’article 2 de chacune des zones du règlement ». Les préconisations pour les « grandes centralités touristiques et résidentielles tournées vers une architecture mixte tendant vers le modernisme », classées en zone UB, sont les suivantes : « Implantation des bâtiments : / Le relief naturel du terrain doit être respecté. Par une implantation judicieuse (en cascade, en encastrement), le projet doit suivre la pente naturelle sans chercher à la modifier exagérément. Il s’agit d’éviter les terrassements excessifs souvent accompagnés d’enrochements ou de murs de soutènement très visibles dans le paysage. / Volumétrie : / Une seule recommandation concerne l’importance de protéger les vues et perspectives sur le paysage. Le volume des constructions doit permettre son intégration au paysage. / (…) / Environnement : / L’organisation extérieure des bâtiments doit être traitée avec la même rigueur que l’intérieur. C’est elle qui unit la construction à son environnement extérieur. Toute réalisation doit conserver au maximum la végétation existante, elle est le gage d’une intégration plus rapide de la nouvelle construction. / Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. / (…) / Les sols (…) seront dans la mesure du possible perméables pour permettre au mieux l’infiltration des eaux de pluie. (…) / Écriture architecturale : / L’écriture des constructions de ce type de typologies urbaines ne reçoit pas de préconisation. Il est important de laisser libre court aux initiatives des constructeurs pour une recherche d’esthétisme, de modernité et de techniques constructives intéressantes. Les façades et toitures des nouvelles constructions et des réhabilitations doivent être intégrées au contexte et ne pas aller à l’encontre du geste architectural des bâtiments voisins, ni aux qualités paysagères du site. / (…) ». Aux termes des dispositions générales de l’article 2.2 du point 3.5 du règlement de la zone UB3 : « Tout projet doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère, telles que définies dans l’OAP renouvellement architectural et énergétique. / L’implantation des constructions doit respecter le modelé du terrain naturel et limiter les remaniements de sol à l’implantation de la construction afin de l’adapter au terrain naturel. / Les constructions doivent présenter la plus grande simplicité de volume possible. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet s’insèrera dans la partie Sud du quartier « Crouze », zone qualifiée d’ensemble résidentiel mixte par l’OAP évoquée au point précédent, composé de chalets individuels spacieux et d’immeubles d’habitation collective, répartis le long du chemin de Crouze, sur des terrains présentant une pente vers le lac de Tignes qui constitue la limite Sud-Est de ce quartier dont les architectures sont hétérogènes. À l’Est de ce quartier, le séparant du centre-bourg de Tignes sont présents des grands ensembles modernes qui forment trois fronts bâtis linéaires dont le plus élevé est implanté plus haut que la construction la plus élevée du quartier de Crouze.
Le projet, tel que prévu par le permis de construire initial et modifié par le permis de construire modificatif, consiste à remplacer un établissement hôtelier de gabarit R+1 par un établissement hôtelier de gabarit R+3 en façade Nord et R+3+attique en façade Sud. 605 m² de surface de plancher à destination d’hébergement hôtelier seront supprimés, pour être remplacés par 1 559 m² à destination d’hébergement hôtelier, 565 m² à destination de restauration et 310 m² à destination d’hébergement, répartis sur cinq niveaux, la superficie de chaque niveau étant légèrement inférieure à celle du niveau inférieur. Le bâtiment sera implanté sur la quasi-totalité de la partie constructible du terrain d’assiette, située au Nord de celui-ci, le long de l’avenue du lac. Il sera d’architecture contemporaine avec des ouvertures en baie vitrée et des terrasses étagées donnant vers le Sud, la façade Nord étant percée de quelques ouvertures étroites. L’implantation du bâtiment et sa volumétrie ont été pensées afin de s’intégrer à la pente du terrain, le niveau en attique ne se prolongeant pas au-delà du niveau où le terrain s’abaisse vers le lac, afin de respecter la hauteur maximale de 12 mètres en tout point de la construction ainsi qu’il a été vu au point 25. En ce qui concerne la volumétrie, l’OAP « Renouvellement architectural et énergétique » se borne à souligner « l’importance de protéger les vues et perspectives sur le paysage » et à recommander que le volume des constructions permette son intégration au paysage. Sila construction nouvelle privera les constructions situées immédiatement en amont de vues vers le lac, elle s’intègre dans une zone comportant déjà plusieurs bâtiments de gabarit au moins R+2, l’immeuble voisin à l’Est étant de gabarit R+3 et ne contrarie en conséquence pas les objectifs de l’OAP, dont l’un est la « construction de bâtiments novateurs adaptés à leur contexte, limitant leur impact sur le paysage ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que le terrain tel qu’existant à la date des demandes de permis de construire ne comportait qu’un seul arbre, qui sera remplacé selon le dossier de demande de permis de construire modificatif, les espaces restant libres étant enherbés. Ainsi, le projet n’est pas incompatible avec la recommandation de l’OAP de maintenir ou remplacer les plantations existantes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’implantation du bâtiment ne respectera pas le modelé du terrain et ne limitera pas les remaniements du sol à ce qui sera nécessaire pour l’implantation de la construction nouvelle et notamment son parc de stationnement souterrain. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP « Renouvellement architectural et énergétique » du plan local d’urbanisme et de la méconnaissance de l’article 2.2 du point 3.5 du règlement de la one UB3 doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la société Tignes Lodges est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 26 février 2020 modifié le 4 mars 2022 et, d’autre part, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance, que la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sabaudia » et autres doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Tignes Lodges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sabaudia » et autres le versement à la société Tignes Lodges d’une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention des sociétés Evotel et Lo Terrachu est admise.
Article 2 : Le jugement n° 2006881 du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2023 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sabaudia » et autres devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 4 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sabaudia » et autres verseront à la société Tignes Lodges une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sabaudia » et autres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tignes Lodges, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sabaudia », premier dénommé pour l’ensemble des défendeurs, à la société Evotel, à la société Lo Terrachu et à la commune de Tignes.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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