Rejet 4 juin 2024
Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 oct. 2024, n° 24PA03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 juin 2024, N° 2402562 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402562 du 4 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B, représenté par Me Bassaler, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402562 du 4 juin 2024, rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 17 août 1996, est entré en France en octobre 2019 selon ses déclarations afin d’y solliciter la qualité de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mai 2023, confirmée par la une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 novembre 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement en date du 4 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le premier juge a toutefois relevé que si l’intéressé se prévalait de son concubinage avec une ressortissante ivoirienne avec laquelle il avait eu un enfant en août 2020, rien ne s’opposait à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un autre pays dans lequel ils seraient admissibles. Il a par ailleurs considéré que le requérant, employé comme ouvrier polyvalent à compter d’octobre 2019, date de son arrivée en France, à avril 2023, puis comme chauffeur poids lourds à compter de juin 2023, ne pouvait se prévaloir d’une insertion professionnelle telle qu’il pût être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France. Le premier juge en a déduit que le préfet de police n’avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant ne développe, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Par conséquent, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, la circonstance que M. B aurait pu bénéficier d’une admission au séjour à titre exceptionnelle, à la supposer établie, n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté contesté pris au vu de la situation du requérant, en l’absence de demande présentée au préfet en vue d’une telle admission. Par suite, ce dernier n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. B soutient qu’un retour dans la région de Gao l’exposerait à un risque pour sa sécurité au regard de la situation de conflit armé qui y prévaut. Toutefois, l’intéressé n’établit pas qu’il avait fixé le centre de ses intérêts dans cette région avant son départ et qu’il ne pourrait pas retourner dans une autre région du Mali. Par suite, en décidant que l’intéressé pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, tendant à l’annulation du jugement du 4 juin 2024 et de l’arrêté du 25 janvier 2024 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 octobre 2024.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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