Rejet 7 janvier 2025
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25MA00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 janvier 2025, N° 2403950 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2403950 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A…, représenté par Me Munir, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
— le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément et suffisamment répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail, aux points 8 et 9 du jugement attaqué. Si M. A… critique le bien-fondé des motifs retenus à cet égard par le juge de première instance, une telle argumentation ne relève pas de la régularité du jugement attaqué, mais de son bien-fondé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de M. A… en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. La circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, n’ait pas mentionné la demande d’autorisation de travail présentée par la société Nissa Rénovation au profit de M. A… reste sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que ledit préfet a mentionné les éléments relatifs à l’intégration professionnelle de l’intéressé sur le territoire français, à savoir notamment les promesses d’embauche produites par celui-ci. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5221-17 du code du travail : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ». Selon l’article R. 5221-20 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L.1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L’employeur, l’utilisateur ou l’entreprise d’accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil (…) ».
Si M. A… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 5221-17 du code du travail dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas répondu à la demande d’autorisation de travail dont il était saisi, il ressort des pièces du dossier que cette demande, établie par la société Nissa Rénovation et datée du 20 août 2022, n’a pas été visée par l’administration du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France au début de l’année 2018 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l’intéressé se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur, les seules attestations d’hébergement établies par celle-ci les 12 septembre 2022 et 3 juillet 2024, ce dernier document étant au demeurant postérieur à la date de la décision contestée, ne permettent pas d’établir ni la réalité ni l’intensité des liens entretenus. M. A… ne peut par ailleurs se prévaloir d’une particulière insertion professionnelle sur le territoire français, par la seule production de promesses d’embauche établies par la société Nissa Rénovation le 27 juillet 2022 et par la société HB Menuiserie le 31 mai 2024, ce dernier document ne précédant que de quelques jours la date de la décision contestée. En outre, M. A… n’établit pas, par la seule production des actes de décès de ses parents, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Si M. A… se prévaut des liens sociaux et professionnels dont il dispose en France, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que ces circonstances ne permettent pas de regarder le préfet des Alpes-Maritimes comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, qui constitue la base légale devant être substituée à l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de cet article.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025
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