Rejet 25 mars 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 mai 2026, n° 25MA03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 mars 2025, N° 2403672 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2403672 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403672 du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans tous les cas, d’enjoindre au préfet de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Hmad au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
il est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant du bien-fondé du jugement :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
il est entaché d’une erreur de fait tiré de la dénaturation opérée par le préfet en ne retenant pas qu’une démarche de l’employeur avait été réalisée en vue de son embauche ;
il est entaché d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « les jugements sont motivés ».
Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a bien visé le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et y a répondu par une motivation suffisante au point 2 du jugement. Concernant le moyen tiré du défaut d’examen attentif de la situation, ce dernier n’a pas été soulevé par le requérant devant le tribunal, et il ne peut être reproché aux juges de première instance de ne pas y avoir statué. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation du jugement et de l’omission à statuer, doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il rappelle à ce titre les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, mentionne qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie d’aucun motif d’admission exceptionnelle au séjour qu’il ne démontre pas avoir des liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables en France et qu’il n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. A cet égard, la circonstance tenant à ce que l’arrêté ne fait pas état des résultats scolaires de M. B… est sans incidence sur la motivation de l’arrêté. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet a retenu a tort que l’employeur n’avait réalisé aucune démarche pour l’embaucher, et qu’il allègue ainsi que l’employeur a bien saisi le préfet d’une demande d’autorisation de travail, il ne ressort pourtant pas des pièces du dossier qu’une telle demande aurait été formulée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de faits en dénaturant le dossier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an.(…) ».
Si, en soutenant qu’il a travaillé dans un métier en tension, M. B… a entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4, citées au point précédent, ces dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté comme inopérant.
Enfin, s’agissant des autres moyens invoqués par M. B… tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qui avaient été précédemment invoqués en première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, aux points 3 à 8 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Hmad.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 29 mai 2026.
Jean-Christophe DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
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