Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25PA01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de faire transmettre ses demandes d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle, d’ordonner son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui transmettre une attestation de paiement et de non-paiement de ses prestations sociales.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 2 mai 2025, M. B… demande à la Cour de :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) renvoyer pour cause de suspicion légitime devant un autre tribunal administratif que ceux de Paris et Melun les requêtes n° 2404929, 2434035 et 2500394 présentées devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) transmettre ses demandes d’aide juridictionnelle et ses nouvelles écritures au bureau d’aide juridictionnelle ;
3°) enjoindre à l’avocat désigné de régulariser ses requêtes n° 2404929, 2434035 et 2500394 présentées devant le tribunal administratif de Paris ;
4°) enjoindre au tribunal administratif de Paris de transmettre à la Cour tous ses dossiers en cours, jusqu’à qu’il soit statué sur la présente demande de renvoi, pour les attribuer à un autre tribunal ;
5°) transmettre une copie des dossiers des trois procédures n° 2404929, 2434035 et 2500394 au bureau d’aide juridictionnelle accompagnée de la décision l’admettant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
6°) enjoindre au secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle de préciser les raisons pour lesquelles lui a été opposé un refus d’enregistrer sa demande d’aide juridictionnelle ainsi que les raisons pour lesquelles cette demande a été transmise au tribunal judiciaire de Paris, et de lui préciser les identités des personnes ayant commis les infractions de non-enregistrement de sa demande et de sa transmission au tribunal judiciaire de Paris ;
7°) faire désigner un avocat par le bâtonnier ;
8°) enjoindre à l’avocat désigné de le représenter dans toutes ses procédures en cours ;
9°) transmettre une copie des dossiers au vice-président du Conseil d’Etat, au premier président de la Cour de cassation et au procureur de la République pour qu’ils puissent diligenter des enquêtes administratives ou pénales ;
10°) de condamner l’Etat à la réparation du préjudice résultant de la faute lourde constituée par un dysfonctionnement du service public de la justice, ou, à défaut, d’un déni de justice ;
11°) proposer une transaction aux personnes responsables du préjudice et d’inviter le défenseur des droits à présenter des observations écrites.
Il soutient qu’en refusant de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, le tribunal administratif de Paris a commis l’infraction de prise illégale d’intérêts et a méconnu les dispositions des articles 2, 7 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ainsi que les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
2. En premier lieu, tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, en soutenant, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, que le tribunal compétent est suspect de partialité.
3. En l’espèce, M. B… soutient que le tribunal administratif de Paris n’est pas en mesure de faire preuve d’impartialité dans ses requêtes n° 2404929, 2434035 et 2500394 dans lesquelles il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la transmission de ses demandes d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle, dès lors qu’à l’occasion de précédentes requêtes, ce même tribunal a rejeté toutes ses conclusions tendant aux mêmes demandes, et que le tribunal administratif l’a illégalement mis en demeure de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours dans l’instance n° 2434035.
4. D’une part, s’il ressort des pièces versées au dossier que le tribunal administratif de Paris a mis en demeure M. B… de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours alors qu’une demande d’aide juridictionnelle est de nature à interrompre le délai imparti pour procéder à une régularisation, aucun texte ni aucun principe ne fait interdiction au juge de procéder à une telle demande, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ayant pour seul effet d’interrompre le délai imparti. Au surplus, en l’espèce, M. B… n’a formé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, au demeurant par voie électronique, que le 20 mars 2025, soit le lendemain de la mise en demeure émise par le tribunal administratif le 19 mars précédent. Par une suite, l’existence d’une partialité de cette juridiction à l’égard de M. B…, au regard de cette circonstance, n’est pas établie.
5. D’autre part, M. B… n’apporte aucun élément corroborant ses allégations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les magistrats du tribunal administratif de Paris auraient eu un intérêt eu un intérêt personnel à rejeter ses demandes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à la transmission de ses demandes d’aide juridictionnelle au bureau compétent. Par ailleurs, la seule circonstance qu’une juridiction a déjà rejeté des requêtes présentant à juger des questions semblables à celles introduites par le requérant ne peut être regardée comme de nature à susciter un doute légitime sur son impartialité. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’un délit de prise illégale d’intérêts à l’appui de son recours dès lors que la détermination de la commission d’une telle infraction relève de la compétence du juge pénal. Par suite, le tribunal administratif de Paris, dont les jugements rejetant les conclusions susmentionnées ne sont au demeurant pas produits, ne peut pas être légitimement suspecté de partialité. Dès lors, la demande de M. B… tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut qu’être rejetée comme manifestement infondées.
6. De troisième part, si M. B… soutient que le bureau d’aide juridictionnelle et la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris ne sont pas non plus en mesure de faire preuve d’impartialité, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, d’exercer un recours tendant à leur récusation ou à un renvoi pour cause de suspicion légitime devant les juridictions compétentes.
7. En deuxième lieu, M. B… n’est pas recevable à présenter, dans le cadre d’une requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime, des conclusions présentant un autre objet. Par suite, le surplus des conclusions de M. B… est irrecevable, et il y a lieu, sur le fondement des dispositions du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de les rejeter.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de renvoi pour cause de suspicion légitime de M. B…, qui n’est au demeurant pas dispensée du ministère d’avocat, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris le surplus des conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 31 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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