Annulation 23 mars 2026
Désistement 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 26NC00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 mars 2026, N° 2602175 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre le jugement n° 2602175 du 23 mars 2026 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 25 février 2026 ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et des arrêtés des 25 février et 10 avril 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement est prévu pour le vendredi 1er mai alors que son épouse est autorisée à séjourner sur le territoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu :
- la requête n° 26NC00839 par laquelle M. B… fait appel du jugement n° 2602175 du 23 mars 2026 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 25 février 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 15h :
- le rapport de Mme Kohler, juge des référés, qui a indiqué aux parties que les conclusions tendant à la suspension du jugement du 23 mars 2026 et de l’arrêté portant assignation à résidence du 10 avril 2026 étaient irrecevables ;
- les observations de Me Andreini, représentant M. B…, qui indique se désister des conclusions relatives aux arrêtés portant assignation à résidence et reprend le reste des conclusions et moyens de la requête ;
- le préfet du Bas-Rhin n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 30 avril 2026 à 15h20.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 8 février 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 novembre 2022. Par des arrêtés du 25 février 2026, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence. Par un jugement du 23 mars 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 26NC00839, est actuellement pendant devant la cour. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension du jugement du 23 mars 2026, de l’exécution des arrêtés du 25 février 2026 et de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet a renouvelé son assignation à résidence.
Sur le désistement :
M. B… a indiqué à l’audience se désister de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés des 25 février et 10 avril 2026 ordonnant son assignation à résidence. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre d’office M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur la recevabilité :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent de demander au juge des référés que la suspension de l’exécution d’une décision administrative et non d’un jugement rendu par un tribunal administratif, dont le sursis à exécution peut être demandé dans les conditions énoncées, notamment, par l’article R. 811-17 du même code. Les conclusions tendant à la suspension du jugement du 23 mars 2026 sont ainsi irrecevables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement nos 2602175, 2602176 du 23 mars 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’épouse de M. B… en considérant que son état de santé faisait obstacle à son éloignement et que Mme B… s’est vu remettre, le jeudi 30 avril 2026, une autorisation provisoire de séjour. En raison de ce changement dans les circonstances de fait depuis l’intervention de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B…, l’exécution de cette mesure emporterait des effets qui excèderait ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. M. B… est ainsi recevable à demander la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 février 2026.
Sur la demande de suspension de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 février 2026 :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a été placé en rétention par un arrêté du 27 avril 2026 et il soutient, sans être utilement contredit, que son éloignement d’office est prévu pour le 1er mai 2026 alors que, ainsi qu’il a été dit, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé à l’encontre de son épouse a été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg et qu’elle s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour le 30 avril 2026. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, compte tenu de l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’épouse du requérant, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a obligé M. B… à quitter le territoire et, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». L’exécution de la présente ordonnance qui implique seulement que la mesure d’éloignement ne soit pas mise à exécution avant l’intervention de la décision dans l’instance n° 26NC000839 n’implique pas la délivrance, à M. B…, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Ainsi qu’il a été dit au point 4, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Andreini, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Andreini de la somme de 600 euros TTC.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés des 25 février et 10 avril 2026 ordonnant son assignation à résidence.
Article 2 : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : L’exécution des arrêtés du 25 février 2026 est suspendue.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Andreini, conseil de M. B…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Andreini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Notification
- Port maritime ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Libératoire ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêts moratoires ·
- Différend ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pacs ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Refus
- Apatride ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menace de mort ·
- Récidive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Mort ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Suspicion légitime ·
- Justice administrative ·
- Impartialité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Prise illégale ·
- Bénéfice
- Sursis à exécution ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Fins ·
- Pays ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.